Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~ 94 f, tfni font rlguliers. TrT. V. Ca A P. IV. · 194 2.. de la me~e paroiffiale_, que lefdites ter- jimplement, G' fans proteflations pardeva~c ·res & pofle~ons fe b 1 a1.lleront au plus of- L'~vêque d'Autun , comme fapérieur de la– frant & dernier enchenffeur, au couvent due abbaye, au.que! les refigieufes de !'ah– & mona~lere d.uq_uel ell~s feront dépen- haye pourront a!fiftcr Ji bon leur jèmhle. Par dantes, a certam Jour, lieu & heure, que autre arrét, du 19. janvier I 6 9 r. cette cour pa~ le vifitcu1: fera avifé , auquel e!Les fe ordonne, qu'en l'a6jènce de M. l'évêque d'Au.– b~11le:ont, am fi qu~ deffu.s ~ar l'un de~- tu..n '. il fera procédé par l'un de [es grands– d1ts vtfi~eurs, & fu1vant l av1~ ~ confetl v~caz.r~s , o~ tel!~ autre ferfonne con~ituée en de la prieure_ & ~ouve~t. du~tt lt~u, au- dzgnuc eccléjiaftzque qu zl trouvera à propos quel fera ledit bail enregiil:re au l~vre des d~ commettre, & par le lieutenant général b::rnx; & feront les preneurs defd1ts baux d Autun qu rég!enzent des affaires qui pour– tenus pre.ndre c,onfirmati?n d'iceu~ dans ro~t farvenir dan~ le temporel de l'a66aye de deux mots apres de ladne abbeffe, la- faznt Andoche, a l'audition & examen des qu~lle f~ra pareillement :egiilrer icelui c~mpt~s de t éc~no'!2e & 1 de ceux qui feront bail au livre des baux dudit Fontevrault. cz-apres propofes a la regie des. revenus de ·Et au regard des terres & poffeffions qui ladite ah6aye à la décharge de leur geflion fe doivent bailler à rente perpétuelle ,, même à la nomination d'un autre économ: s'en fero~t les baux par l'abbelfe. & co~- q~e celuf qui eft à préfent s'il y échet, & qu'il .vent dudit Fontevrault, du confe1l & avis sen puijfe trou.ver, & au cas qu'il ne s'en. tie fes confeillers nés & vifireurs defdits pu.ijfe trouver, ordonne que lefdits revenus couvens , les f olemnités du droit en tel feront régis par les prieures, difcretes f.,. fa. cas gardées & obfervées. dépojitaire de ladite abbaye pour iceux être Et quant aux baux à temps des terres employés à la nourriture des religieufe.r & & po!fellions du couvent de Fontevrault, acquittement des charges ordinaires Ci au– fe feront par ladite ahbelfe , du conCeil cres nécejfités, à la charge néanmoins qz/ el– & avis des confeillers nés, & difcretes lesferont tenues de rendre compte tous les ans~ de fon couvent en la forme & maniere conformément à leurs conftitutions, & qu'el– que ddfus : & femblablement ne pourra les ne pourront intenter aucun procès fans ladite abbeffe mettre ès mains féculieres l'avis d'un avocat, qai leur fera nommépar les maifons de l'ordre dédiées au fervice M. L'évêque d'Autun. cle Dieu : & auffi ne pourra conférer les On a rapporté dans le même lieu, page prieurés qui font à réformer, à autres 1336. un arrêt rendu au même parlement ü per~onnes qu'à ceux q~i font réformés p. décem_bre 1690. q~~ o:donne que les rég!e– dud1t ordre , & pour iceux mettre en mens faas par M. l evequ.e de Meau.:~: pour réformation; defquels prieurés le revenu, l'adminiftration du temporel de tab6aye de outre ce qui fera befoin pour le fervice Jouarre feront homologuls, pour être exécu.... de Dieu & entretenement de la maiîon , tés feLon leur forme & teneur ; cet arrêt eft fera appliqué & converti par autorité de la quiniJeme piece du même chapitre. ladite mere abbeffe à difpofer le lieu, pour icelle mettre en réformation. Cet arrh contient plufleurs rlg!emens pour réformer L'abbaye de Fontevrault & .fês dé– pendances , ils ont été rapportés ci-dejfus , titre 2. chap. 2. de l'adminiftration tempo– re!ie des menjes conventuelles; c' cft la qua– trieme piece , page 127 4. & faivantes. On a rapporté dans le même chapitre, page 1287. & .fuiv. plujieurs arrêts rendus au par– lement de Paris, qui concernent L' adrnin.:jlra– tion des revenus de t abbaye de S. Ar..a'oche d' Autun, rendus contre l'aabeffe en fat•eur de M. de Roquette, é-véque d' Autun., i,.'s fc.mt les 8. !). IO •.Il. 12. IJ. fJ quator1Jeme FÎtceS de ce cl1ar;itre. Par L'arrêt du 25. avril 1684· l'abbcjfe,eft tenue de re·zdre compte des n:ve– nus de L'abbaye in,effemmerzt ~ purement & X. Extrait des arrêts du parlement de Pa ris _, recueillis par M. Bardel, avocat au même parlement_, tom. I. chapitre f 7. du fecond livre,, page 22S. de L'edit. de Paris, en 1ogo. Bail fait par l'abhejfe feule, efl nu.!. D Arne Marie de Montluc, abbetfe de f ervaciues, ::iyant fait bail de tout le revenu de Ion abbaye à un nommé Fourouet, obtiJJt lertr.:::s pour fJire rafler & reîcinder ledit bail , fondées fur ce que repréfenta M. Talon fc!~1 avocat; G g g g g g iJ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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