Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Mmijlres Je l"'Eglifl I 9'4-0 feffes, ou plus grande partie d'icelles , ....--------------- autrement le contrat fera nul & pour non fait. V II I. 'Arrêt rendu au parlement de Pro– vence., le 1 6. novembre 1o1 S. pour l'homologation d'un réglement dref Jé par le procureur gén.:ral du Roi en ce parlement ., concernant l' ad– miniflration temporelle du monaf– tere des religieufes de faint Barthe– lemi d'Aix. S Ur la requête préfentée à la cour par le procureur général du Roi , ten– dante aux fins, pour les caufes y conte– nues, de faire autorifer & homologuer les articles par eux drelfés concernant les affaires du monaH:ere faint Barthelemi de cette ville d'Aix, pour la confervation des droit!. dudit monaitere : vu ladite tequête ce _iourd'hui préfentée & articles fur ce drelfés ; tout confidéré. D1T A :ÉTÉ, que la cour ayant égard à ladite requête, a autorifé & homologué lefdits :articles , ordonne qu'ils feront enn:gif– trés aux re~iilres d'icelle, ponr être gJr– dés & obfervés felon leur forme & te– neur, & néanmoins feront ::iuffi enrégif– trés dans les regiH:res dudit monaH:ere, & affiché extrait à un tableau pour être annuellement lu en plein chapitre, afin que nul n'en prétende caufe d'ignorance. Publié à la barre du parlement de Pro– vence féant à Aix, le feize novembre mil fix cent dix-huit. Signé ESTIENNE. Suivent les articles dont eft fait mention / I 7 1: au preceaent arret. Premiérement que d'hors en !à , celle qui entrera en charge de prieure fera tenue de prendre par bon inventaire tous les livres & papiers appartenans au monaH:ere, qu'elle remettra dans les ar– chives du dépôt , fans qu'elle en puiffe difpofer fans le fu & confentement de trois religieufes des anciennes, l'une def– quelles fera ,celle ciui fortira de charge de prieure ; lefquelles trois tiendront cha– cune une clef des archives, toutes trois différentes , & ne pourront' ouvrir l'une fans l'autre. Que b prieure ne pourra faire aucun contrat d'importance , fans le fu & con– fenteinent de tQUtes les religieufes pro- Que ladite prieure ne pourra être per.. pétuelle , ains triennale fuivant les or– donnances du Roi , & nulle ne pourra être élevée en ladite charge qui f oit fœur , tante, niece ou coufine germaine de la dévanciere, autrement ladite élec– tion fera pour non faite. Que l'économe ne prendra aucuns pa• piers dudit monaH:ere fans s'en charger, & obliger de les remettre dans les archi– ves ou dépôt , à peine d'en répondre à fon propre. A la création qui fera faite d'une nou– velle prieure , ce préfent réglement fera lu devant toutes les religieufes , pour empêcher caufe d'ignorance. Signé , GUERIN. Les fùfdits articles ont été autorifés & homologués , & ordonné être regiftrés en ce préfelJ.t regiftre ,pour être gardés & ohfervù faivant leur forme & teneur, faivant L' ar– rêt ce jourd'hui donné par la cour de par– lement de Provence , far la requête à ces fins préfentée par le procureur général du Rui en icelle, ce faite novemhre mil jix cent dix-huit. Signé , ESTIENNE. 1 X. Extrait d'un arrêt rendu au grand– confeil., le 1 S. mars Io 25. pour la ri formation des religieufes de l'or– dre de Fontevrault ., far l'article qui. regarde la forme de faire les haux. S E feront les baux néceffaires à faire '-- en b forme qui s'enfuit: c'eH: à favoir, après que par ladite mere abbe!fe & les vifireurs, confeillers nês de ladite ab– beffe aura été conclu & avifé pour le bien , profit & utilité dudit monaitere de Fontevranlt, & aucuns d'iceux: cou– vens qu'il fera utile & nécelfaire faii·e aucun bail d'aucunes terres fx polfeffions; lefdites terres & poffellions fpécifiées _& mifes par écrit ; 1igné par le notaire & fecrétaire dudit couvent de Fonre– vrau lt, fera envoyé au curé de la paroiffe où feront lefdites terres , pour être par les curés &: vicaires proclamé au prône e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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