Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 9 2. 3 IJesMi.niflres de l'Eglifa 1 9 2'4 tout le droit réglée à c~nt ans ou à temps dl:-il , que.les biens de la fond:ition ne ïmmémorial: & en ce fait, il y~ prefcrip- font pas aujourd'hui à beaucoup près t!on de cieux cents cinquante ans .. & par- Je revenu de trois cents livres, eu égard tant il n'efl: jà befoin d'employer le jetton au prix des chofes du temps de la fon– pour calculer le temps que vêquirent ces dation, & du prix que les denrées & les premieres religieu[es, les ann~es du fchif- fruits leur furent baiJlés par le procès– rne, & après, celles de nos derniers trou- verbal de 1' exécution tefiamentairé , fui– bles, ni au.ffi de redoubler le temps de la vant la volonté de la teil:atrice; fi donc prefcription , car le temps du fiecle fuffit le fyndic demandeur prétend jouir de pour combler tout ce qu'on peut dçfirer ce légat, il fe doit adrelfer & intenter foB. à une entiere prefcription; mais en ce fait, aél:ion contre les héritiers de la com– il y a encore un fiecle .& demi de pl us que teffe de l'Ifle , & ne peut, pour ce regard, de cent ans : & en outri!, la prefcription aider la demande du fyndic des Freres n,a pas feulement l'effet de l'exception, Mineurs , que les religieufes, recevant pour en ren\'oyer le demandeur p.u une Je fonds de l'affignation .. fe font réfer– rép.onfe civile & légitime, comme étant vées l'aél:ion du fupplément d4 fonds fondée en ]'autorité des loix & des fai11ts du revenu de quatre cents livres .. parce décrets : mais de plus par la prefcription, que les religieufes ne pourroienr faire raélionefl ét ~ir.te & n'a plus de vie' de ni intenter cette aétion que par l'inter-. force , ni de vigueur. Accorde le fyndic vention des religieux , qui font leurs des religietifrs, qu'en plufieursc.1s la lon- peres fpirituels, & direéteurs de leurs gue poŒdrion ne produit point de pref- affaires, & ils le peuvent faire à leur nom, cription J t\:: n'acquiert aucun droit au pof- & les rdigieu[es leur céderont tous les fe.ffeur, ni même d'exception. Accorde droits,&. taures les aélions que pour ce auffi, que ces cas auxquels la prefcription regard leur peuvent compéter; auxquel– n'a point d'effet, font_ nommés & ddi-· les, dit le fyndic des religieufes, on ne g,nés en la glofe du chap. Cùm non liceat, peut imputer la perte ou l'égarement des in verbo nono/Jflante. De pr~fcript. ex. héritages ou des titres d'iceux, parce que 1vfais entre ceux-1.1 n'eil: point défigné le la violence des troubles en l'année 1400. cas que nous traitons, & partant l'ex- les força d'abandonner le couvent, par ception de la regle ne fe peut étendre & le moyen de laquelle force ce couvent fut -avoir lieu au fait qui efl: conteilé entre ces défolé, & les titres perdus , & ce peu de parties. Mais dit le fyndic des religieu- reveriu que depuis elles ont recouvré, c'a, fes, quand bien il [e départirait de toutes été à grands frais de ponrfuires· par pro– les défenfes qu'il a déduites , & qu'on cès, ainfi que les aétes qui ont été pro– s, arrêterait à la vérité du fait, & de fa- duit~ en cette inH:ance le juflifient; & de voir s'il efl: ainfi' que ces religieufes jouif- plus :J dit le fyndic des religieufes' la face fentle fonds des héritages, fur le revenu & l'état de ces deux couvens d' Afiîllan, duquel a été afiîgné le légat qui efl: pré- a bien changé depuis l'an 1362. non pas tendu par le demandeur , le défendeur feulement en ce que de religieux conven– feroit. très-bien fondé au refus & déni tne1s qu'ils étaient.en ,lad. a:nnée:n 62. ·ils qu'il fait de le payer, parce que la corn- fe font remis à l'obfervance réguliere, & telfe de l'Ifle a voulu par fon teibment, qnt renoncé ~1 la jouiffance de tout revenu &. par la fondation du couvent, que certain & ordinaire, comme feroit celui les religieufes jouiffent par préalable du du légat qu'ils prétendent; mais encore revenu de trois cents livres, au prix que par les traités, par les contrats & tranfac– les denrées étoient, & qu'elles val- tians que les religieux de ce couvent ont loient lors, fi quid.fùpererit: dit le texte fait avec le fyn<lic des religieufes, par lef. du telbment , ajfignatis trecentis lihris quels ils [e font départis, & ont renoncé pr~dittis fororihus & fratrihu$, le légat au droit qu'ils avaient par la fondation, fait au couvent des religieux fera payé; que quatre reli~ieux feraient nourris ail ce qu,il eil ditfratrihus .. c'eit des quatre couvent des religieufes, & fe font con– religieux qui étoient ordonnés pour tentés qt:e le fyndic des religieufes baille le ~rvice du couvent des ·religieu- chacun an au couvent des religieux vingc– fes; donc ce qu'il avancera, p1yé les trois cinq écus pour aider :l h nourrirnre du cents .livres aux religieufes, fera employé pere confelfeur des religieufes, par rran– ÂU paiement du lég~t ,des religieux. Or, faétio_n produite au procès, cc. qu'ayan~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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