Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 9 1 9 Des Mi.nijlre.r de l'Eglifê 1910 Le fvndicllesfœursreligieufesducou- pas à beaucoup près de ce que leur fut vent d;AŒllan, détèndeur, pour toute affigné, & pour en faire plus pleine foi, ckfenfe s'arrête JUX fins de non-recevoir, il requiert qu'efbmation foit faite dure– fondées & pritcs tant du laps du temps, venu de hdite affignation que jouit le que de la qualité des demandeurs; .du couvent des religieufes & fait offre de laps du temps, qui font environ 2 ;o. ans, fournir aux frais de la procédure de cet– qui ont paffé depuis l'an 13 62. que ce lé- te eibmation; dit auffi, que le fyndic qui gat fut fait, pendant lequel temps le fyn- fait cette pourfuite pour les Freres Mi– dic du couvent des Freres Mineurs d'Af- nenrs ne peut ignorer la valeur du reve– ftllan n'a fait demande de ce légat & auffi nu qu'elles jouiffent: car c'efl lui-même n'en a-t-il point joui, bien que lors de la qui étant fyndic du couvent des reli– conceffion de ce légat, ce couvent fût gieufes défenderefiès , laquelle charge des Conventuels de l'ordre desFreres Mi- il a fait & exercé plufjeurs années, c'eil neurs, & p:irtant capable pour lors & lui qui en cette qu::tlité de fyndic du cou– audit temps de pofféder des héritages , vent des défenderelfes a convenu 8t paffé felon les rcgles de l'ordre de faint Fran- contrat d'accord du revenu qui fut affi– çois, ou pour dire avec plus de vérité gné en l'année I 3 62. fur la terre de Jouar– felon les décrets de déclaration, d'inter- re, lequel n'eil aujourd'hui que de fep– prétation, d'exemption, & difpenfe de tante livres de revenu par an , comme il la regle de faîne rrançois, qui ont été fut eflimé au temps de l'affignation, & en faits par les conciles & les Papes, don- l'année 13 62. Sait auffi le fyndic deman– nant permîflîon aux religieux de cet deur, les néceffités du couvent àes re– ordre , de tenir & pofféder en commun ligieufes, car en cette qualité au temps des polfeffions & des héritages, des ren- qu'il était leur fyndic, il a emprunté plu– tes & revenus & toute autre forte de fieurs notables Commes de deniers pour biens; la fin de non-recevoir eH auffi fon- 0 la pourfuite des procès que ce couvent dée fur la qualité qu'ont à préfent les des religienfes a , tant au parlement de demandeurs , lefquels ayant repris l' ob- Provence, & en ce padement de Tou– fervation de la regle de faint François loufe, qu'auffi· au grand confeil, & au à la lettre, & s'étant rangés fous la ban- confeil privé. Les contrats des obliga– niere de l'Obferva nce réguliere, ils ne rions font produits, & fait aufll le fyn.. peuvent, Celon cette regle , pofféder au- die demandeur, que les religieufes de ce cuns biens, ni en particulier ni en co m- couvent n'ont de quoi vivre , & fouffri- 1nun, ni faire état de la jouiffance d'au- raient de grandes néceffités, fi elles n·é– cun revenu certain, ordinaire & annuel, , toient affiil:ées des charitables aumônes fans violer la regle , & pour ce regard de leurs parens : que fi le fyndic des re– commettre péché mortel, & moins en- ligieufes a obtenu des arrêts de condam– core peuvent-ils fans violer la regle faire nation contre les co:ifuls d'Affillan, & demande de la jouiifance d'un légat, autres particuliers qui ulurpent les droits dont ils n'ont jamais joui & le droit du- de leur revenu, & que le demandeur a quel ils fondent dans l'antiquité de deux produit, cela juilifie avec combien de cents cinquante ans, le recherchent & peine, de difficulté, de frais & dépe~e, le fouillent en la pouffiere & aux cendres elles poffedent & con fervent ·Ce péu de d'un tombeau & d'un cercueil, où il ne revenu qu'elles· jouilfent : A quoi elles fe trouve à préfent autre chofe , autre ont befoin & doivent plutôt être affiil:ées titre ni autre droit que l'honorable mé- du foin des peres religieux du couvent moire de la piété de la comteffe de d'Affillan, qui leur ont été défignés pour l'Ifle; car pour le regard du revenu peres par la fondation de leur couvent, qui fut donné en a!Tignation au cou- que non pas être travaillées en la pour– vent des religieufes d'Affillan, en l'an- fuite de ce procès : en la pourfuite du– née 1362. t:!nt pour l' entretcnement des quel on ne peut taxer le défendeur de relîgieufes, que pour le paiement du mauvaife foi, ni lui donner blâme de ce légat demandé par les religieux & la- qu'il prend allifb.nce de la fin de non·re· quelle. a.Œignation, fi elle était jouie plr cevair, fondée fur la prefcription du les rebg;eules, reviendrait aujourd'hui a temps: car il a appris du demandeur, que notable. r~venu, dit & juilifie ce fyndic cette mauvaife foi, qui empêche le ~ours des rchgieufes, qu'elles n'en jouiifent de la prefcription, n'outxepaffe pomt la perfonne e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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