Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

I 9 I 5 Des Afinijlres de r Fg!ifa "'J 91 (j' nous apprend qu'il y a un chemin pins çurent le fonds de I'allignatioi1 de ce Ié– étroir, parce qu'il eil moins frayé & que gat, & encore celles ciui fuccéderent à peu d~ per~onn~s y p~1' fe.nt ', lequel dl ces premier~~ re~gieufes , conti~uerent montre , ddigne & cnfe1gne pour ceux cette mauva1fe foi , ne pouvant etre vu qui le voudront volontairement fuivre.; le rirrc ~e la dotation de ,leur couvent , car il n'eil pas de commandement, nuis & des biens du revenu quelles ;ouiffent, feulement il eil: de confeil ; & ceux qui qu'elles ne fuffent auffi informées du droit font obligés par vœux à fuivre ce fentier qu'avoit le couvent des religieux fur ces de perfeétion, qui renoncent_ aux loix hu- biens : car tour etl en même contrat. maines , qui rejettent & ab1urent la li- En outre , la prefcription en preflations berté & la licence avec laquelle on vir en annuelles , requiert un temps double, l'obfervation des loix politiques , ceux- favoir, de trente ans à foixante, de qua– Ji ne peuvent fe couvrir & fe protéger rante à quatre-vingt ans , In fegatis qu• des loix mondaines pour garantir leur donationan ra Jingu!os annos continent > mauvaife foi , & pour fauver & purger la tempora pr~Jèriptionum ah initio cujufque contravention qu'ils font aux faints ca· anni computantur, non autem ah exordio nons , & en telles contraventions la dif- tafis ob!igationis, la 1. Cùm notijfimi, au§. férence y eil très-grande, les religieux In his etiam. De pr~fcriptio 30. vef 40. anri. de l'Obfervance réguliere de S. Fran- au C. C'a été l'opinion de 1'1artin, à Ia– çois, ne peuvent manier de l'argent en quelle Bulgard a contredit ; toutefois il mon noie , fans tomber en péché , parce y _a plufieurs arrêts , felon l'opinion de qu'ils l'ont ainfi voué; mais l'ufurpation Martin : c'efl à favoir, que les preila– & dùention du bien d'autrui aggrave tjons annuelles & ies légats annuels ne bien plus avant la confcience de celui fe prefcrivent qu'ainfi que chacune art– qui en eil l'ufurpateur, que ne fait l'at- née vient à courir fans demander le lé– touchement de la monnaie & la tranf- gat, & le temps de la prefcription du lé– greffion de ce vœu : car en l'un on nuit gat, pour la feconde année qu'on cetfe à fon prochain par la jouiffance du bien de payer, commencé à la feconde année, qui lui appartient, & en l'autre on n'of- & non pas à la premiere, qu'on a défiilé fenfe que foi-même par la contravention de payer, parce que, difent les jurifcon– au vœu; mais, dit le fyndic des religieux, f ultes, en la loi , Cùm in annos. legat, aux jf: quand en ce fait il en faudroit paffer , legata in Jingulos annos, pfura font legata ; pas ce qu'en ordonne le droit civil , le & partant, pour faire la prefcription en– fyndic des religieufes fe trouvera mal tiere de trente ans , aux pretlations an– fondé, & la prefcription n'être point ac- nuelles & aux légats , il faut que la cef– complie felon le droit civil , par cette fation du paiement de la preilation de la. longue poffeflion qu'il veut lui donner, trentieme année, aye auffi trente ou qua– titre de prefcription , & non pas titre rante ans accomplis : & c'efl ce que dit de bonne foi, titre d'exception, & non clairement le jurifconfulte en la loi, Si pas d'aétion, titre de confervation, & fic, quemad.fer-1,iit. amitta, aux if.fi a!ur– pour être maintenu , & non pas titre de nis annis quis aquam habeat , dupficato répétition & de recouvrement, s'il étoit conftituto tempore amittitur. Or efl - il , déchu de fa poffeffion, d'autant que cette qu'aux biens eccléfiafliques, par privilege prefcription n'a pu commencer ni courir compris dans le droit , la prefcription du vivant des religieufes qui avoient reçu de quarante ans etl requife par toutes les le fonds des héritages & poffeffions, fur loix des titres des prefcriptions au droit le revenu defquels le paiement de ce canon , & des conllitutions des Empe– légat devoir être fait , tout ainfi que du reurs : car le réglement fait par la cour, vivant du prélat qui a mal aliéné , la des prefcriptions de trente ans que nous prefcription ne peut commencer : c'efl avons prononcé en ce même lieu, n'a la doétrine d'innocent fur le chap. Cùm pas retranché les prefcriptions qui font ex iitteris. De reflit. in integrum, au Cùm- oétroyées par privileges, comme etl cel~e m:ncement , & de Bald. fur la premiere de quarante ans aux biens eccléfiaft~- 101 , De boni. mat. au C. Ut in omni/Jus ques , je le dis alors. Doncques en ce le• cajibus bonam fidem habeat. Doncques gat pie , & légat annuel , po~r Je pref– cette prefcription n'a pu commencer crire & en demettre le fyndic deman– qu'après le décès des religieufes qui re- deur, le temps de quatre-vingt années eit • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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