Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

191; quifont r!guli.ers. T1T. V. CHAt>. IV. 1 914 fainte C hire, feroit transtérée à ·ce cou- bonne foi, bien que le progrès de Ia jouif– vent d'Affillan. C'eil donc la cJufe qui fance fait infeété & corrompu de la mau– porta cette. t~fl:atrice à faire J?Jyer ce l~- ~aile fo.i furvenante. Hoc ohfervando, ut g~t ~ux r~l.1g1eux par les ~am~ des reli- zn ommhus cafihus ah initio honam fidem g1enks. Dit en outre le tynd1c deman- ha1'eat, en la loi unique, de ufa cap. deur, qu'on ne peut couvrir le refus de transfor. au C. Cette bonne foi manque payer ce légat , ni garantir le blâme du & défaut à la confcience & à la caufe du d~ni du pai~me1:t d'~celui ~ ,du prétexte défendeur, lequel f~ndant fa prefcription dune excepnon tondee & ttree de la pref- au nombre des annces de deux cents cin– c.riprion du .te1-i:ips , qui eil un~ ~b_ferva- q~an~e ans, & dès l'an 13 62. cette pref– t10n du droit rigoureufe , & h v1cieufe , cnpuon ne peut avoir le commencement qu'elle n'eH point affii~ée. de bonne, foi , ~e .bonne foi, parce que le fyndic des re– & ne peut cette prefcn~t!On, fondee f~r l~g1eufes ayant reçu le fonds de l'atlîgna– la longueur du temps , etre accompagnee tton de la fomme de cent livres de reve– que de mauv::iife foi , origine , fource , nu, pour payer annuellement ce Jé,1at au vraie m.ere, nourrice & aliment du péché, fyndic du couvent des Freres Min~urs qui font toutes qualités que doivent évi- cette prefcription n'a pu prendre origin~ ter les perfonnes qui font profeŒon de qu'avec mauvaife foi, fachant très-bien vivre fous les loix & regles des religieux, le fyndic, qu'il jouiffoit du fonds de l'hé– ainfi que font ces demandeurs & défen- ritage qui étoit chargé du paiement de ce <leurs, lefquels doivent éviter de ne pro- légat pie, fans toutefois l'acquitter; & céder de mauvai(e foi , quelque licence bien que le droit duquel nous ufons par & permiffion qu'en donnent les loix ci- une longue poffeffion de trente ans & de viles , de la liberté & licence defquellës quarante aux biens eccléfiaitiques, purge les pcrfonnes religieu[es fe retirent , en le vice d'une injuite occupation, étant répudient l'ufage, les renoncent & les même cette occupation de la fcience du abjurent, fe foumettant volontairement poffelfeur, & le maintienne en poffeffion, à une loi plus févere, mais auffi plus fans rechercher ni la bonne foi , ni titre fainte & plus falutaire. Et encore cxarni- légitime, toutefois, jure cunonum, de6et nant les loix civiles, qui oéhoient l'ex- effe continua !Jona fides, parce que quoique ception acquife par pre[cription prife de le droit civil en ordonne ,pr~fir!ptio ab/que la longueur du temps , le fyndic des re- hona fia'e, non poteft a~(que mouali peccato 1 igieufes ne fe trouvera exempt de mau- procedere, au chapitre dernier, de prB-fcrip– va1[e foi ; car la prefcription ne donne tio. ex. Il eil du devoir du (hrétien d'évi– point d'aétion , ains felilement défend & ter fur toutes chofes cet écueil, ce rocher -n1aintient le poffeffeur fous la faveur de damnation & ce rencontre du péché d'une longue jouilfance, même lorfqu'on mortel; mais principalement ceux qui ne juilifie ri'aucun légitime titre : mais le font profeilion de religieux, qui en ont fyndic des religieufes du couvent d'Affil- fait les vœux, font obligés, s'ils veulent Jan étant convaincu par les titres d'avoir être tenus pour vrais & fideles religieux, reçu le fonds de l' affignation de cent li- d' obferver religieufement & exaélement vres de revenu annuel , pour payer cha- tout ce que les faints canons leur pref– cun an au couvent des Freres Mineurs crivent; En faint Luc, celui qui deman– <l' Affillan, ce légat de quatre-vingt-quinze doit à Jefus-Chriil, Seigneur, que dois-je livres , il ne peut garantir fa mauvaife faire pour être fauvé; il lui fut répondu, foi, d'autant que, Sanéta Dei ecclejia mun- garde les comm:rndemens de Dieu '· & à. danis nunquam conjlringitur fegilius. Can. cette obfervation tous f ommes obligés ; inter htic. 33. q. 12. Et quel temps, voire mais ce curieux d'être inihui_t de fan ra.– quels fiecles·, qu'on puilfe alléguer de lut, répliqu:rnt que de fon Jeune à~e tl jouiffance pour fonder la prefcription. avait gard~ ie~ c~:nmandc1;.en~ de DI.eu , NuL!a antiquorum dierum poffeffio ju.vat a!i- & qu'il doutolt sil pouvon mieux fa1re, qur:m maù. fidei poffeJforem, quia oportct, il lui fu.t répondu, vends tes biens & donne ut qui po1.fcribit, in r.u!fa temporis parte rei l'argent au~ pauvres, pour nous appren ! a!iellil lzaheat cvnfcie:-ztiam, au ch. Vigilanti. dre que Dieu accommode fes comman– De pr11.fcriptio. ex. E~ m.ême la loi civile demens à. no~re. infirmit~ ', & ne. ~ous requiert que la pre~c~1pt10n aye f ~ fource char&e pomt oe JO~g que 1 hu?1?~1te ne & prenne f on ongme aux racines de le pu1ffe porter; mais au!f1 fa m1f encorde e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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