Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1909 qui font rlguli.er.s. TrT. V. CHAP. IV. 1910 priYilege, bien que la difpofition ft.1t au- demandeur , que la bulle du Pape Inno– tremen~ imparfaite, ou par défaut de cent VII. du nom~ de l'an 1363. portant folemmté, ou même par défaut devolon- confirmation , approbation & autorifa– té aux autres articles du teil:ament, voire tian de la fondation du couve.nt de ces que l'aéte en tous fes autres chefs, que religieufes , de la dotation d'icelui & de la difµofition pie , fût déclaré nul & de la conceflion du légat ordonné au ~ou­ invalide : & la qualité & la regle de leur vent des relizieux, fut en la même année ordre de faint François, ne réfiil:e point, 1363. fulminée & exécutée; furent auffi dit _Je ~yndic demande~1r, à la conceffi~!1 p~r lettres patente5 du Roi Jean, les biens & Jomtfance de ce legat ; car lorfqu il de cette dotation amortis , tant en confi– fut fait 7n l:année I 36r. ce co_u~ent d'Af- dératio~ du couy~nt des religieufes, que fillan fmvo1t la regle des religieux con- de celui des religieux demandeurs ; ac– ventuels , & partant ils étaient capables corde le fyndic des religieux , que leur de tenir & poiféder en leurs mains des couvent a changé de qualité, car Jors de héritages & poifeffions, & toutes autres la conceffion de ce légat pie, il fui voit fortes de revenus & de droits temporels, la regle des religieux Conventuels, & en & puifque !a teHatrice a voulu que leur ce dernier fiecle ·il a pris , ou pour dire couvent reçût annueliement ce légat des plus vrai, il a repris & s'eil: remis à l'Ob– mains du fyndic des religieufes , que fervance réguliere , par laquelle il leur c'ell à ce fyndic qu'il s'adreife pour en eft défendu de potféder & d'avoir des 1·ecevoir le paiement , puifque ce fyndic héritages & des poffeflions : aufli ce fyn– a reçu le fonds, fur le revenu duquel le die ne demande pas être fait potfetfeur paiement de ce légat en afligné ' & l'a des héritages ' fur le revenu defquels Je reçu à condition , tant utile & avanta- paiement de ce légat a été affigné , mais geufe , que le fonds & revenu de cent il en demande le paiement en 1.1 qualité livres , fur lequel ce légat fut affigné, qu'il a été légué au couvent, pour le re– fut baillé à raifon de dix fols le feptier cevoir des mains du fyndic du couvent du froment, à compter vingt fols feule- des religieufes ; ce n'en pas paiement,, ment pour écu ; & partant le revenu de dit le demandeur, de le renvoyer par fins cette affignation , qui fut faite pour le de non-recevoir , par prefcription & in– paiement de ce légat, revient aujourd'hui capacité de jouir de ce légat; dit de plus à plus de cinq cents livres de revenu au que la regle de l'Obfervance réguliere profit du fyndic des religieufes : mais n'interdit pas aux religieux qui en font pour le regard des religieux, ce légat fut profeffion, de recevoir annuellement par fait à condition onéreufe' & à la charge aumône ce qui en nécetfaire à la répara– de dire & célébrer plufieurs divins of- tion du couvent , pour l'entretien des. fices, à l'intention & au bien & falut des ornemens de l'églife, pour le veniaire perfonnes des familles de Lévis & des des religieux , & encore pour leurs né– autres fondateurs, à quoi les demandeurs ceffités du vivre ; & non feulement par fatisfont , & accompliifent les volontés la regle , il ne leur ell pas interdit de re– de leurs bienfailteurs ; toutefois fi l'on cevoir & d'accepter toutes ces afliflances, défille de pav~r ce légat' les fuffrages & mais de plus il leur en commandé de les Jes prieres qui ont été ordonnées , pour- requérir de ceux qu'ils reconnoillènt être ront auffi cetfer , & les intentions des touchés de quelque piété particu!iere , fondateurs feront fraudées de l'affinance non commune & vulgaire, & qu'ils rien– qu'ils ont efpéré; car pour le doute qu'on nent pour leur être amis & bien affeél:ion– pourroit faire, fi le vœu d'extrême pau- nés, en la Clémentine : Exivi de paradi– vreté interdit le paiement de tel revenu fo, de verh. Jignif. Recurfas ad amicos ./Pe– annuel , il y a été pourvu par les faines ciales exprefsè tantùm in duohus cajihus,, canons , fpécifiquement au fait que nous flcundùm regulam concedatur , videl!cet pro traitons au chap. Ex iis qui .feminat. De necej/itatihus infirmorum , & fratnhus in– 'Vtrhor. jignificatio. in 6. qui etl fait pour duendis. Or, par ce tefbment de la com– les Freres Mineurs , par lequel il efl or- teife de l'Ifle, il ell ordonné aux religieux donné , pias voluntates deficientium adim- du couvent certaine fomme payable cha– plendas, ne pia defunflorum deflùuatur in- cun an, pour être employée à les fe,cou– tentio , ac ipfi fratres pauperes opportun~s rir d'habits" & vê.ten:ien~ , autre _f omm~ fraudentur auxiliis : Dit auffi Je fynd1c pour leur etre dlilnbues des ~ivres a E e e eee iJ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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