Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 907 Des Minijlres de t Eglifa 1 9 0~ de faint François , du couvent du même d'Affillan ; dit le (vndk ·des religieux ; lieu d'AOillan : les fins de cette requête que cetre volonté & derniere difpofit!on font, à ce que le fyndic des religieufes de la comteffe de l'Hle, fut entiérement foit condamné payer chacun an au fyndic exécutée en l'année 1362. & dans l'an du du couvent des religieux , quatre-vingt- décès de la teibtrice, par le vicomte de quinze livres en deniers & un feptier Carm~rn, gouverneur des terres du comté d'huile de légat pie, fait & légué au cou- de l'IOe &: exécuteur ttihmentaire de la Vênt des religieux dès l'année 1361. & à volonté de cette teilatrice , & en icelle payer aufli les arrérages de ce légat de exécut1nt , le fyndic du couve.nt des re- 29. ans précédans fa demande ; pour la- ligieuiès fut faifi & fait poffeffeur de quelle juflifier, le fyndic des religieufes quatre cents livres de revenu· annuel , re:nontre, qu'Yfabeau de Lévis , com- tant fur les rentes , rafques, agrieres, telfe cl~ l'If1e-i-Jordain, dame de Flonn- quints, arriere-quinrs & autres clroits & fac , de: Saifac & d'AOillan, par f on tef- revenus appartenans à la comteffe de l'lfle tament de l'an I 36 I. ordonna la conflruc- au lieu dï\filllan , que fur la terre de tion d'un monaflere au lieu d'Affillan , Jouarre & la terre auffi de S. Jean-de– pour des Sœurs Mineures de l'ordre de· Dieuvales , defquels droits & revenus le fairite Claire, & pour l'entretenement & couvent des religieufes auroit joui 8c nourriture de quinze religieufes , com- jouit aufii de préfent, fans toutefois ac– pris l'abbctfe , & de quatre prêttes reli- quitter & faire paiement au fyndic du gieux du même ordre des Freres Mineurs, couvent des Freres J\1ineurs dudit légat, pour faire & célébrer les divins offic=es combien que les religieux de ce couvent en ce monail:ere, & des autres perfonlies ayent toujours fait & continuent de faire qui f eroient nécelfaires pour le fervice journellement plufieurs dévotions, facri– d'icelui: cette teihtrice ordonna être pris fices & prieres , qui ont été ordonnées de fon revenu du lieu d'Aflillan, la fom-: par les lyeuls , pere & mere de la tetl:a– rne de trois cents livres de revenu annuel trice, & par elle ; de toutes lcfquelles en fruits de bled, vin & huile, i raifon dévorions le calendrier &~ journalier du de ce qu'ils valaient audit temps, & pour fervice de l'églife de leur couvent efl fat!sfaire :iu paiement des légats pies faits chargé, & la mémoire des fondateurs efl au couvent des Freres Mineurs d' Affillan, toujours préfente aux religieux de ce cou– tant par les prédéceffeurs de la teihtrice, vent, par les armoiries des rn:iifons de que par elle auffi., montans ces legats Lévis & de l'Ifie-à-Jord:iin , gravées, ch1cun an à la fornme de quarre-vingt- tant ;tmc tombeaux relevés au milieu du quinze livres & un feptier d'huile , pour chœiùr dudit c.ouvent, qu'au-dcffus du l'cntretenernent du lumin1ire de l'églife, grand autel; de quoi a été faite vérifica– cette reil:atrice auroit augmenté, dit le tfon pendant le procès. Dit donc le fyn– ~yndic demandeur , de la fomme de cent die des religieux, que fa requête efl: ci– livres de revenu annuel , la dotation de vile , attendu la volonté de cette tetl:a– trois cents livres qu'lllle avait fait au cou- tri ce , qui orddnna ce légat être baillé vent des religieufes, & voufut, que par annuellement à perpétuité au couvent, les mains du fyndic des rcli.gie1:1fes , ces & attendu auffi que le fyridic du couvent légats pies fu{fent annuellement payés au des religieufes a reçu le fonds du revenu fyndic du couvent des religieux, laquelle fur lequel efl: affigné le paiement de ce fomme de cent livres de revenu annuel, légat, du paiement duquel & de l'acquit– b tefhtrice voulut au!Ii être affignée fur ter annuellement, le fyndic des religieu.. le revenu de fa terre d' Affillan , & au cas fes fe feroit ch:irgé. Dit auffi. {}Ue les vo– que le revenu & les droits de cette terre lontés des tdhtetlrs font tant privilé· ne puffent fuffire pour faire l'aflignation gites, que pour être effeél:uées, elles oht de quarre cents livres , c'efl: à favoir de la mêine faveur & l'autorité pareille aux: trois cents livres pour h dot:ition du cou- loix, parte que les tdlameris font des vent des religieufes , & de cent livres loix privées , des loix domcil:iqttes & pour le paiement des légats ordonnés au loix des familles: mais de toutes les clau– couvent des Freres l\1ineurs; voulut h fes de difpofition qui font inférées, ~ux: tel~atrice , que ce qui rnanQueroit , fût tef.lamen~, celles qui regardent la. reli.g1on pns & affigné fur le revenu de fes autres & h piété, font affiltées de part1cuheres terres & feigneuries plus proches du lieu faveurs, pour être eX;écutées comme pat e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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