Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
, '1897 qui. font r!guli.ers. T1T. IV. CI-tAP. III. 18 9 8 de l'abbetfe, il ne peut faire foi en religieux du même ordre que l'on juilice, n'étant que fous feing privé; ou- commet pour la dirc:tlion de ces dames; tre que le confentement d~s religieu- & à leur priere, on propofe pour autres fes n'était nécelfaire, attendu que l'or- moyens l'interruption de fondation , & dre releve entiére:nent du S. Siege par fubreption dans les fuppliques, lefquelles la fondation de faint Fr.rnçois , & par- ne font pas plus confidérables, le pre– t:int il a été au pouvoir de Sa Sainteté mier n'y ayant aucun intérêt du fon· d'y apporter tel ch.mgement qu'il aura dateur, lequel n'a fondé que la maifon voulu , pour ce qui re6arde le fpirituel , feulement fans aucun revenu, auxdites dont les évêques, au dire même de Conf- religieufes, ce qui en tous cas ne cau– tantin, font les feuls direéteurs, le Prince ferait point un abus; le troifieme moyen ay1nt la charge du dehors pour l'exécu- en le défaut dans le bref, :l caufe de l'ex– tion feulement; le troifierne moyen d'a- ception de l'ordinaire, auquel on joint bus efl fondé fur le changement qui ne La puiffance du général , lequel n'eût fe rencontre en l'efpece de b caufe, les pu faire ce changement; i tous lefquels Récollets étant dJns le même ordre de moyens, il efl fi facile de répondre, que faint François, avec la feule différence n'y ayant aucun changement dans l'état d'une vie plus auilere , & conféquem- de l' églife, il n'y a aucun abus ; il faut ment pl us convenible pour la direél:ion donc examiner le fond5 & voir fi les des religieufes du même ordre ; & le religieux de l'ObfervJnce ont quelque dernier moyen , qui eil la remife de b intérêt , ou quelque droit dlns leur pré– jurifdiél:ion de l'ordinaire eil non-rece- tention; ce qui fera facile à réfoudre , vable, d'autant que c'eH une formalité fi l'on confidere qu'ils ont eu cette char– qui s' obferve dans tous les brefs, & une gé, à caufe de leur réforme, qu'ils em– claufe g.tnérale, laquelle ne détruit ce bralferent fous Louis XII. à quoi l'inten– qui en porté par une particuliere' mais tion des religieufes intimées cfl: confor– ce qui le rend abfolument non-recevable me, lefquelles voyant le5 Récollets dans eit L~ur mauvlife conduite , négligence une plus grande réforme , les deman– à faire la vifite qu'ils font obligés, & re- dent pour diretleurs, n'y ayant aucun quife par un chapitre particulier de leur changement, puifque tous font d'un rnê– regle, le mauvais exemple qu'ils ont me ordre , & ont un m~me général ; donné pour la rupture de la clôture, & pour ce qui etl: de la dérogation au pri– entrée dans le couvent fans habits fa- vilege de l'ordinaire, cela ne les regarde cerdot1ux , la différence de vie entre point, c'efl une remife dans leur pre– Jes Récollets, & lefdits religieux de mier état; & pour ce qui en de l'inter– l'C)bferv:rnce à raifon de la réforme, qui vention, elle en non-conftdérab!e , n'y eft le f:.iiet & principal motif de la fup- ayant aucune intervention du temporel , pli1ue des intimées, qui n'ont autre la conduite & diretlion des dames étant ·pJ:Tion ciue de vivre dans l'étroite ob- tout·à-tout fpiriruelle; mais de plus il re– ferv,1nce de leur regle , joint la liberté marque un défaut effentiel dans le bref dès confciences pour choifir tels con· d'appel , où il n'eft fait aucune mention fetîeurs que l'on veut & conclu à ce des moyens d'abus; bien qu'il foit requis ou'il foit dit , qu'il n'y a point d'abus. par les ordonnances de les exprimer, & Briquet pour le procureur général a dit, conféquemment ils e!liment '·qu'il Y a. qu'en la caufe il n·y a rien qui regarde lieu de mettre fur les appellat10ns coin· ·ni l'état ni le public , comme l'on dit , me d'abus , les parties hors de cour, y ayant bien de la différence entre l'e[- fauf à eux de fe pourvoir pardevers l'or– pece rapportée, pour l'effet du différend dinaire fi bon leur femble. LA CouR de f-iincm1rus, archevêque de Rheims, a reçu &. reçoit les parties de Langlois., & l'efpece de cette ciufe ; & de fait s'il p1rties intervenantes , & fans Y avoir y avoir _chan~ern~nt del' état e.ccléfiafti- ég,ud, fur les appelhtions comme d'a– que, qt11 fe fut- fa!t fans c.onno1ffa~ice de buo; , a mis & met les parties hors de caufe lettres patentes, rnforn1at10n ou cour & de procès f.ins dt~pens. FAIT procè~:verbal ' il reroit v~.ii d~ di:e qu~i,1 en parlement' le quatorze juill~t mil fix y anrolt abus, ma:s en la c.:iufe qui fep1e- cent quarante-deux. fente à iu~er il n'y a rien de fcmbh- ble, auc·ui~e ~utation, puifque ce font Siiné, GvYET• • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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