Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 3s1 'Des lrli.niflres de !' E glifa 188 S par lequel maître Jean Forma~et, v~- notaires au Châtelet, feront ajournés à. cegérent de l'officialité de Pari~ auro1t comparoir en la cour pour répondre mis !Jdite fœur ~1. A. Lema1il:re-de- aux conclufions que le procureur géné– Gnnd-Champ en pof!ellion de la fupé- ral du Roi voudra prendre contre eux rioriré de ladite ma1fon fans aucune qu'il lui fera délivré commiffion pout fraéèure des portes ·' ~éfülance ni, ~ppo- faire informer contre ceux qui ont fait fi ri on defdites reltg1eufes ; obed1ence venir de Rome ledit bref, & l'ont porté donnée le douzieme décembre 1679. audit couvent ; que le Roi fera infor– par ledit archevêq~e d~ Paris à f ~urs mé de la qualité & des difpofitions dudit Louife t. P. Journe, Ehfabeth Mercier, bref .. & fupplié d'apporter par fon au– Carherine Vignet , & Marie-Claude torité les remedes néceffaires pour e1n· Doye:1 , profe!fes du couvent des re- pêcher les fuites d'une entreprife fi pré– ligièufes de la congrégation de faint judiciable aux droits de fa couronne, à. Nicolas au diocefe de Thoul en Lorrai- la jurifdiétion des ordinaires , & à la. ne , pour s'y retirer à la décharge du liberté de tous fes fujets ; & que lef d.. monaflere de Charonne , & attendu religieufes du monailere de Charonne que l'on avoit eu avis que lefdites re- feront tenues de mettre au greffe de Jjgieufes a voient eu commerce durant la cour dans quinzaine un ~état des la guerre avec les ennemis du Roi > aéte biens , revenus, dettes & charges dudit du~ 10. de ce mois , par lequel lefdits monailere, pour ce fait & communiqué Lange & Donc, notaires au Châtelet, au procureur général du Roi, être or· s'éranr tranfporrés audit monailere de donné ce qu'il appartiendra. FAIT en Charonne, y ont fait ouverture, traduc- parlement en vacations , le vingt·quatr~ tion & leéture dudit bref auxdires reli- feptembre mil fix cent quatre-vingt. gieufes, affiilées de maître Efbenne Huet, Signé .. Do N Go 1 s. prêtre , vicaire de l'églife parofiiale de Charonne, & fignifié enfuite ledit bref & l'éleétion prétendue faire en confé– quence de la perfonne de fœur Angéli– que-Catherine Levêque pour fupérieure, à ladite fœur Marie-Angélique Lemaif. tre; oui le rapport de maître Eilienne Daurat , confeillcr ; la matiere mife en d6libération. L A C o u R a reçu le procureur général du Roi appellant comme d'a– bus dudit bref, lui permet de faire in– timer qui bon lui femblera pour procé– cler fur ledit appel, fur lequel les parties auront audience au lendemain de la faint Martin ; cependant fait défenfes auxdites religieufes de Charonne, & à toutes autres perfonnes d'obéir audit bref, & de l'exécuter & tout ce qui a été fait en conféquence ; ordonne que la commiffion donnée par l'archevêque de Paris i ladite fœur Marie-Angélique Le– nuillre-de-Grand-Champ fera exécutée; enjoint auxdites religieufes de Charonne de lui obéir & de la reconnaître, en– femble les officieres par elle comrnifes , pour légitime fupérieure & officieres dudit monallere , fans préjudice à elles de fe pourvoir pardev:int l'archevêque de Paris ou autres voies de droit, ainfi qu'~lles verront bon être , que maître J:.tl1enne Huet & lefdits Lange & Donc, XLVII. Du choix des direél:eurs & des confe!feurs des religieufes & de leurs qualités. Extrait des décrets du concile de Trente _,feffion 2.r. chapitre 1 o. de regularibus & n1onialibus. A Ttendant diligenter epi(copi & _c;rteri fuperiores monalteriorum fanétimonialium , ut in conilitutionibus earum admoneantur fanétimoniales ut faltem femel fingulis menfibus confef– fionem peccatorum faciant, & facrofanc– tam euchariHiam fufcipiant , ut eo fe falutari prxfidio rnuniant ad omnes op~ pugnationes d;rmonis fortiter fuperan– das, pr;rter ordinarium autem confeffo– rem , alius extraordinarius ab epifcopo & aliis fuperioribus, aut ter in anno of– feratur, qui omnium confeffiones audire d.ebe:it ; quod verà SanB.iffimum Chrifii Corpus intd chorum vel fepra monaf– terii , & non in publica ecclefia con– ferverur, prohiber fanéta fynodus, n_?~ obfl:ante quocunque indulto J aut pn~1- leg10~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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