Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 g 71 Des Minijlre.r de l'Egllfe 1 87:?. auparavant l'année 1631. étoit à. v}e & c~rne ,le public, efi quiil a jugé au préju-. perpétuité; de for te que tout ce d1fferend d1c.e dune longue poffeffion ·'dont la con-, aboutit de favoir, fi les f œurs converfes, no1ffance appartient aux Juges royaux; qui font même profeffion que les autres, mais d'autant .q!-1e dans le fonds il s'agit auront voix éieél:ives, étant, comme re· d'unechofefp1rituelle,quelesmoyensdes marque Arillote, injufte que des égaux ne appellantes fe réfolvent en griefs, & que partagent également,. les. ho_nneurs,, n'y les défauts de la procéd~re font en 9uelque ayant point eu dans 1 mfhtut10n de 1 ordre façon couverts par l homologation du de S. François, différence de religieux, Pape: ils eftiment qu'il v a lieu de mettre laquelle n'a ét~ ~dmife que lor~que quel- f~r les appelbtions corn.me d'abus les par– ques-uns ont ete promus a_ux S. ordre~ , tles hors de cour, fauf aux appellantes à. mais que parmi les filles qui ne font pomt fe pourvoir par appel fimple, ainfi qu' d– admifes à ces dignités, on ne peut inférer les aviferont bon ttre pardevant les juges cette inégalité, étanttoutes foumifes à une d'églife fupérieurs. LA CouR a reçu & même regle, même v~u , cloître & fu- reçoit les parties de De Maffac, incidem– périeur : & , comme dit S. Bafile, _un en ment 3ppellantes comme d'abus, les tient: plufieurs &plufieurs en un. Néanmoms,lJ. pour bien relevés; & faifant droit tantfur fucceffion des temps ayant apporté quel- icelles que fur les autres appellations .. que forte <le différence , caufée plutôt par dit qu,il a été mal , nullement & abufi– la néceffité d'argent, que par le défaut de vement commis, procédé, ordonné & mérite ou autre ~onfidération ; on pré- exécuté ; & ayant égard à la requête defd. tend que celles qui ont eu ce malheur de parties de De Maffac, a maintenu & gar– ~' être auffi riche~ ~ue ~es aurr:s, doivent dé, maintient & garde les appellantes en etre exclufesde 1 eleéhon de 1 abbeffe; & la poffeffion & jouiffance d'affiHer aux pour cela s·écant élevé quelques troubles éleétions de leurs abbelfes, & y avoir en l'année 1637. les religieufes choritles voix délibérative comme elles ont accou– fe pourvurent à Rome, ~ù les conve!fes tumé & fans dépens.FAIT en parlement ayant formé leu,r ~ppo~t1?n , le ~ardmal le treizieme mars mil fix cent quarante– de S. Onufre, ecnv1t a 1 archeveque de deux. Signé Gu Y ET. Paris, de connoître de ce différend & -----'----------– le terminer entre les parties, lequel ren– dit fa fentence, le 26. feptembre 163 8. laquelle a depuis été homologute en cour de Rome, par un bref du 9. juin 163 9. De toute la procédure font les appellations comme d'abus, dont les moyens regar– dent le fonds & la forme, & pour ce f u– jet faut examiner fi les appellantes font capables d'agir, n'étant autorifées d'au– cun de leurs fupérieurs , en quoi y ayant quelque chofe de public , ils feraient obligés de les proteger. Un ancien ayant dit fort à propos, qu'il falloir régler les rangs à ceux mêmes qui n'en voudraient point ; & pour examiner la procédure , il efi certain qu'en France , on ne recon– noît point la congrégation des cardinaux pour donner autorité à leurs refcrits ou commiffions, &. partant qu,il y auroit eu moins :l redire fi l'archevêque n'eût point, ~n conféquence de la lettre du cardinal de! S. Onufre, rendu la fencerice dont en quef– tion, ou s'il y avoit refcrit du Pape, adref– fant à un juge in parcihus , outre que lad. femence a été rendue fans que les parties ayent fourni aucunes défenfes, ni écrit ou produit; mais r article d'abus_ & qui con~ XL 1 V. Extrait des arrêts recueillis par Soef– ve,, tome 1. centurie 2. chap. 6 5. pag. 16S, Si des religieufes nou.1Jellement profeffes ont droit d' ajfifler aux éleflions desfapérieures. P Ar arrêt du jeudi 13. février I 648. jugé en confirmant la procédure du grand vicaire de monfieur l'évêque de Chartres , que les religieufes nouvelle– ment profeffes du couvent de la congré"". gation de Notre-Dame de Houdan, éta– bli dans l'étendue du diocefe dudit fieur évêque de Chartre~, ne peuvent avoir voix délibérative, ni aOifler aux éleélions des fupérieures dudit monatlere , qu'a– près trois ans du jour de leur profeOion , combien que par ·leurs regles & contl:itu– tions, il foit expreffément porté, que les éleétions des f upérieures fe feront p~r la pluralité des voix de toutes l~s r~h gieufes profeffes, fans faire difhnéttof! des anciennes ou des nouvelles , ce qui femble fondé en gq:mdç: raffon ~ d'au;ant ciu unq e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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