Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 86; Des Mini.(lres de l' Eglife 1864 pratiqué ,..fe!oni, que l'état du p-rieuré a lieu au fait de l,éleéèion : à plus forte rJi– changé, depuis que l'abbelfe d,e M~nt- fon fe doit-il pratiquer en ce qui concerne martre y eut établi les regles necelfa1res la confirmation; parce que tout ainfi que pour y faire obf;:rver la diCciplin,e m~naf- l'éleél:ion appartient à la communauté, la. tique, telle quelle ei~ ~nco~e a pre~e~t confirmation appartient à l'évêque ; & gardée, tant pour la celebr~uon du dtv1n pourtant n'eHime pas. qu'il y ait lieu de fervice, que pour c~ qui .concerne ~a s'arrêter aux requêtes d'interventionsqui nourriture & la façon de vivre des relt- ont été préfentées, pour faire interpréter gieufes, lefquelles entrant dans le prieuré les claufes de la fondation , non plus qu'à de h Ville-l'Evêque, y a claufe dans la la requête des cinq religieufes , tendantc pltîparrdes contrats, qu'en cas d'incendie, à ce que dorénavant les feules religieufes guerre,ou autre chofe de fâcheux accident, profeffes de la Ville-l'Evêque, ayentvoix les religieufes f:.iffent obligées de fortir à J'élet1ion de la prieure, & autres que du prieuré, qu'elles feront reçues dans celles qui auront faitprofeŒon à la Ville– Montmartre , tout ainfi que fi elles y !'Evêque , ne puiffent être élues prieures avoient fait profeffion; tous lefquels con- non plus qu'à ce qu'elles dem::i.ndent, trats, ainfi que les profeffions qui ont été que les religieufes, lefquelles ont faitpro– faites enfui te, ont éré portées à I\1ont- feffion à J\..1ontmartre, y feront renvoyées, martre & y ont été r::itifiées; mais comme & qu'il leur fera enjoint de fortir de la tous ces ::tél:es concernent la fupériorité de Ville-l'Evêque; & pour l'abbeffe de Mont– l'abbeffe fur les religieuîes , ainfi que la martre, n'ayant pas eu fujet d'appeller dépenfe que l'abbelfe de Montmartre comme d'abus de ce quï a été fait par l'ar– prétend avoir faite en ce prieuré, auffi ne chevêque de Paris au prieuré de la Ville– font-ils point confidérables , pour dire !'Evêque, en la procedure duquel ils ne qu'il y a abus, ni chofe quelconque à de- trouvent aucun abus, ni rien dont l'on fe :firer en la procédure de l'archevêque de puiffe plaindre, n'y ayant d'ailleurs point Paris, qui a pu, faifantfa vifite, confir- de fonds aux autres appellations comme mer 1' éleétion d'une prieure : parce que d'abus, ils efèiment qu'il y a lieu, fans s,ar– c'ef1 un aél:e de jurifdiéèion & d'autorité rêrer aux requêtes d'inrervention,furtou– ordinaire qui lui appartient comme évê- tes les appeflations comme d'abus , en– que, tant à caufe de la loi diocéfaine en femble fur la requête préfentée par les laquelle il eil fondé, qu'aux termes mê- cinq religieufes, de mettre les parties hors me de la fondation de ce prieuré, établi de cour & de procès , & ordonner qu'il pour être fous la jurifdiél:ion & dépen- fera procédé de trois ans en trois ans à. dance de l'évêque de Paris ; & partant, l'éleétion d'une prieure au prieuré de la comme le vœu que fait une religieufe , Ville-l'Fvêque , dont l' éleél:ion fera pré– !' oblige de reconnaître pour fupérieure, fentée àl'abbeife de Montmartre, &con– cclle entre les m2.ins de laquelle elle fait firmée par l'archevêque de Paris, & que profeffion , auffi e!l-il vrai que le droit les religieufes de la Ville-l'Evêque choi:fi– de l'évêque, en l'étendue de fon diocefe, ront des confdfeurs tels que bon leur fem– ell un droit univerf el qui ne peut être blera, qui feront appro.uvés par le vifi– relheint à l'égard de certaines perfonnes, teur & par l'archevêque; LA COUR , & doit avoir lieu tant au refpeét des reli- fans s'arrêter aux requêtes refpeél:ivement gieux que des prêtres, d'autant que tou- préfentées fur toutes les appellations tes for tes de congrégations féculieres ou comme d'abus , auffi refpeél:ivement in– régulieres, font toutes dépen-dantes de teriettées, a mis & met les parties hors l'évêque & fous fa jurifdiétion; à plus de cour & de procès : Ordonne que par forte raifon en ce qui concerne le droit de ci-après de trois ans en trois ans, fera pro– vifire, qui e!l un droit favorable ; pen- céde à l' éleél:ion de la prieure , aud. cou– à:int laquelle s'il y a lieu de procéder à vent de Notre-Dame de Grace de la Ville- 1' éleéèion d'une prieure , l'évêque s'en l'Evêque , les religieufes capitulairement peut entremettre, comme étant chofe affemblées & en chapitre & non ailleurs; qui fait partie de fa jurifdiEtion ; & qui l'aEte de laquelle éleétion fera commu– n'a rien de commun avec la difcipline du niqué à l'abbetfe de 1v1ontmanre & con– cloître ; de fait, que ceffantl'exemption, finné par l'archevêque de Paris; & pour-:– c'eit à l'évêque d'en connoître, à caufe ront Iefd. religieufes choi{ir un .confeffeur de ra puiif'ln<;e ordinaire ; que fi çela a qui fera par elles préfenté au vlfiteur; ap-: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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