Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 S 5 !' Des Minijlres de t Eglife 18 6o tre le vœu de Habilité que font les reli- la cour verra être à faire par raifon · gieufl:!s. de l'ordre de S..;. Beno~t, fui~~rnt langiois, pour f?oub!.l~t, chap~l:in, dit~ la fufd1te reo-le de mefnre Etienne l on- que fans caufe il a ete conged1e, & de– cher, évêq;e de Paris , partant conclut, puis (on congé a continué Li fonél:ion à ce que pour le regard de l'àppel comme de chapdain, audit prieuré où il eH en– d'abus de l'élec1ion de ladite de ]\:'urat, core à préfenr, pourquoi a baillé requête l'abbcffe de !'. fontmartre , foit déclarée à ce que fa nourriture & appointement non-recev:1ble; & ayant égard à leurre- lui foient payés _iufqu':l ce jour, & pour quête d'intervention, les profelfes de lad. iceux la fomme de cinq cents livres, lui abbaye , à préfcnt réfidantes aud. prieuré étant indiftérent de demeurer ci-après fans penfton, (oient r.?nvoyéc:s :1 leur rno- audit prieuré ou de s'en aller, & pour ce n.1ilere ; & faiCant droit fur les appell.1- conclut en fa requête, & demande dé– tions comme d'abus, qu'il a été mal, nul- pens ; Bezard , avocat pour les parens lement & abufivernent ordonné par lef- d'aucunes religieufes dudit prieuré , in– dits juges délégués; permis à elles de fe tervenans, à conclu en fa requête, à ce confdfer aux confe!f.:urs approuvés&en- qu'en c::is d'accident fortuit audit prieu– voyés par l'archevêque de Paris , Dou- ré, ladite dame :ibbeffe de Montmartre, bhrt, chJpelain rétabli, la profeffion de foit tenue de retirer & recevoir en fon bd. le Î\1ercier, déclarée nulle & abufi- abbaye de Montmartre , les religieufes ye , elle renvoyée & réintégrée audit leurs parentes , pour y demeurer & vi– prieuré, pour y faire légitime profeffion, vre comme les profelfes de ladite abbaye; fi après avoir été examinée elle en eil & Charron, pour lad. du Jardin , inter– trouvée capable, finon rendue à fes pa- venante , a auffi conclu en fa requête , rens en fon habit feculier ; & demande à ce que la profenion faite par lfabelle le <iépens. Defch;:iguets pour la demoifelle 1v1ercier, en l'abbaye de Montmartre, de Longueville, fond,arice dudit prieuré, foit déclarée bonne & valable, & les cinq a dit que les manqnemens & contraven- religieufes du prieuré qui ont appellé tians faites par l'abbelfe de ~11ontmartre comme d'abus de fa profeffion, déclarées au contrat de fondation dudit prieuré , non-recevables en leur appel comme & le peu d'affeétion qu'elle a eu à l'éta- d':ibus , employant ce qui a été dit bli!fement & avancement d'icelui, l'ayant & plaidé par les avocats , tant de la portée à faire une déclaration pour l'in- dame de Montmartre, que de la prieu– terprétation & explication de fes inten- re , religieufes & couvent dudit prieu– tions fur l'exécution dudit contrat, elle ré ; Talon pour le procureur général du auroit, p:>.r fa premiere requête requis l'ho· Roi, qui a dit, que les principales clau– rnologatien de l'un & de l'autre; mais de- fes qui font en la fondation du prieuré puis fachant que lad. abbe!fe de i\1ont- de Notre-Dame de Grace, fis à la Vil– rn::inres'étoitporde pour :ippellanre com· le-l'Evêque font, que ce qui a été don– me d'abus de l'éleél:ion & confirmation né par la premiere fondatrice de ce de la prieure dudit prieuré, prétendant prieuré , a été donné aux _abbeffes , en être feule h fupérieure , & que pour reli~ieufes & couvent de l'abbaye de raifon de bdite fupérioriré, il y avoir 11ontmartre , ce acceptant pour l'ab– conrention 3-~ débat entre l'archevêque de baye , pour jouir par les religieufes , Paris, & ladire abbe!fe de f\1ontmartre, abbelfe & cotl\'ent de 11ontmartre , bd ire demoifelle de Longueville, auroit & par celles qui leur fuccéderont, des préCenré une îeconde requête, par la- rnaifons qui leur éraient données, à la. quelle elle aurait déclaré qu'elle f"e tenoit charge qu.'il y feroit conihuit un cou– à Ion contrat, & que pour l'interpréta- vent, d:ins lequel feroient établies des tion qui y pouvoir être defirée, elle s'en religieufes qui ferviroient Dieu, & célé– remettroit l la prudence & au jugement breroient le fervice divin fuivant la re– de h cour ; que cette déférence & fou- gle qui s'obferve en l'ordre de faint rnitlion ne pouvoir être prife pour un Benon; lequel monailere ferait appel– défiHement de fa décbration & premiere lé le prieuré de Notre-Dame de Gra– re1u~te , com'Tle l'on a voulu prétendre ce , dépendant de l'abbaye de Mont– en l'audience; pourquoi conclut à ce que martre ; fur lequel l'abbefie de M:ont• fon contrat defo;1dation foit homologué, martre, & celles qui lui fuccédero_1enr, & le prieuré. établi & r~glé felon que auroient abf olue autorité , fous la JUrif-: e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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