Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1857 qui font régu!i.ers. Tir. V. CnAP. III. 1s 5 s étantle principal direél:eur des confcien- difcoles : ce renvoi fondé f'"ur la claufc: ces des religieufes de fon diocefe, & du contrat de fondation, qui porte que comme leur vrai paiteur refponfable de les religieufes de Montmartre, qui feront leurs ames; & la cour l'ayant ainfi préju- envoyées audit prieuré , feront toujours: gé plr un arrêt contradiéèoi_re, donné en tenues & réputées religieufes de Mont– J' audience contre la prieure dudit prieuré, martre, & que tant qu'elles feront réfi– l'abbe!fe de 1\1ontmartre intervenante le dantes au prieuré , leurs penfions appar– fixieme jour d'août 1630. il ne s'arrêtera tiendront au prieuré, &étantrappelléesi d'avantage fur ce point pour conclure, à leur monafl:ere , leurs penfions les fui– ce que fans s'arrêter aux requêtes préfen- vront, qu'ainfi leur réfidence ne de\'lnt tées par ladite abbe!fe de Montmartre , être qué 1nomentanée , & étant inutiles prieure & convent dudit prieuré, ni à la & à charge au prieuré, qui a fon bien & déclaration faite en l'audience par l'avo- fon revenu féparé de l'abbaye de Mont– cat de lad. prieure, qu'el'le confent qu'il martre , elles doivent être renvoyées à. foit dit mal & abufivement, l'abbe!fe fera leur cloître pour le bien de la paix, vu déclarée non recevable en fon appel com- même qu'elles ne font point du nombre me d'abus, CO!ldarnnée en l'amende & des dix premiereS qui furent envoyées aux dépens ; Bat:iille pour lefdites Mo- pour établir le prieuré, & qu'elles font rin , de Pierre-vive, Bourfier, Chamoy du tout difcordantes & contraires au bien & Chandieu, religieufes dudit prieuré ; & avancement d'icelui. Quant aux appel· qui a dit que fes parties ont été néccf- lations ·comme d'abus, interjettées par frrées d'int~rvenir en la caufe, non point fes parties des ordonnances décernées pour fe dif1x~nrer de leurs vœux, comme par les juges délégués par l'archevêque l'on a voulu dire en l'audience -1 pour de Lyon, au préjudice des droits dudit d • ., 1 d I • ' • I d I d I ' ' p· onner atte11ite .a eur evot1on , mais prieure : u cange onne a maitre 1erre pour les confirmer 1 vivre & mourir dans Doublart, chapelain, & de la profeffio11 r.entiere & exaéte obfervance de l'ancien- de fœur Ifabelie le Mercier, novice du– ne regle de S. Benoît , faite par meffire dit prieuré , c1andeilinernent tranfpor– Etienne Poncher, évêque de Paris, qu' el- tée en l'abbaye de Montmartre, elles les ont profeffée , bquelle on s'etforce dépendent du principe & de la principale d'anéantir & fupprimer, & pour fou- qu~H:ion , qui eil à juger entre ledit fieur tenir l'éleétion de leur prieure, qu'elle archevêque de Paris , & I'aLbeffe de même veut rendre nulle & abufive pour i\1ontrnartre , pour favoir lequel des .complaire à fon abbetfe, fous prétexte deux dl le vrai fupérie.ur dt!dic prieu– .que par le contrat de fondation dudit ré , pource que fi l'autorité que prétend prieuré, il efi dit que l'abbelfe de Mont- l'abbetfe n'eil point abfolue, fllais fou– martre y aura abfolue "i1Utorité ; mais mife à b jurifdiétion & dépendance du– cette autorité étant par le même con- dit archevêque , comme elle l'eil par trat reiheinte & f oumife à la jurifdic- les termes du contrat de fondation , tion & dépendance de l'évêque de Pa- & fi elle n'a point le pouvoir d'y en– ris , l'on voit que ce mot d'abfolue efl voyer & établir <les confoffeurs, il s'en– inutile, pource qu'une JUtoricé fournife fuit qu'il a été abufivement jugé par le~ à une plus grande pui!fance , ne peut délégués de l'archevêque de Ly?n , d'a– jamais être abfolue , auffi que les mai- voir ordonné que les confefieurs de fons régulieres ne fe doivent gouver- l'abb:iye de 1v1ontmartre viendront con– ner par autorité abfolue, mais felon la fe!fer les religieufes du prieuré ; que regle & felon le droit : or, comme l'é- Doublart, chapelain , a éré mal congé– leétion dont eil appel en canonique ' dié fur une fimple lettre de I'abbeffe de pour les raifons qui en ont été déduites 1'.1ontmartre, fans aucune caufe , & lad. " par l'avocat dudit fieur archevêque, il le I\:fercier, novice, encore plus abufive– ne s'y arrêtera d'avantage pour venir au ment enlevée , tranfportée & faite pro~ dernier point de fa requête, concernant felfe en l'abbaye de Montnurtre, atten– le renvoi des profeffes de Montmartre, du même que plr le contrat de fon– qui réfident à préfent audit prieuré fans dation dudit prieuré , il n'eH: point dit penfion , qui y ont ~is le tr<;>uble &_la que les novices & profeffes du prieuré divifion, fe rendent incompatibles & 111- pourront être tr;insférées en l'abbaye de f uportahles par leurs humeurs altieres 8.; Montmartre, ~uffi que cela feroit con~ Tome 1Y. B bbbb b e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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