Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 s 5 S Des Mini/lres de t Egil.fa 1 & 5 ~ hie, & fubordinen~ent mal fond..ée ~ auffi· dre le ~roit, de, cô.n 1 6rm~r les prieures bien qtï'en la requete par elle 111c1dem- dud. prieure apres l eleébon , n'étant ni ment préfentée pour avoir la faculté de chef.d'ordre, ni fupérieure de prieuré pouvoir choifir & établir ~es ~onf~ifeurs, puifque l'autorité qui lui a été donné; tant en [on abbaye qu'audit prieure:: : non- par le cont 1 at de fond.ition' en entiére– recevable d'autant qu'ayJnt elle-même rement foumire, reHreinte & referrée fous introdu~r. l'~leé1~on dans le .Pri~uré, & la juri~dié1i.o~ & dépendanc~ de' l'évêque l'ayant fait eleé11f' comme il l en de fa de Pans; JOJnt que le droit de confir– nature, e~le ne peut pl~ ve1~ir contre \o,n mation fait _partie de 1~ iur!fdiétion épif– pro~re fa1:, e~c?re .morns 1mpug.n~r le- copale, .qu,1 ne peut Jamais co~pte~ ni Ieé11on qm a ete faite par les reltg1eufes appartenir a une fimple abbelfe eleétive dud. prieuré, de la perfonne de fœur De- comme eH l'abbe!fe de Montmartre:. nyîe de !\.furat, profe!fe de fon abbaye, étant elle-m&me fujette à la confirma~ puiîquc! fon életl:ion efl: canonique, & a tion & vi:litation de l'archevêque de été faite à la pluralité des voix par fcru- Paris, par la propre difpofition de fil tin, & par la voie du S. Ef prit, mal-fon- reg le , de tout temps obfervée en l'ab– dée , pource que le prieuré ay Jnt ét~ baye de Montmartre; qu'ainfi le prieuré fondé pour être conventuel, & avoir fon de la Ville-l'Evêque, étant en la fupé– lieu, fon titre, Ces religieufes, & fon re· riorité de l'archevêque de Paris, non venu fépJré de l'abbaye de Montmartre, feulement par droit commun, mais aulli fous la jurifdié1ion & dépendance de l'é- par droit particulier de la fondation , vêque de Paris, feigneur temporel & f pi· I'abbeife de Montmartre n'y peut rien rituel dud. lieu de la Ville-l'Evêque, corn- entreprendre au p6dice de la puif– me le porte expreffément le contrat de fa Cance & jurifdiélionde l'archevêque, la fondation, il n'y a difficulté quelconque prétendue polfeffion qu'elle alJegue, & qu'il ne doive être établi & réglé comme qui n'a autre fondement que l'ufurpa– Ies autres ma ifons réformées du même tion, ne pouvant aucunement favorifer ordre S. Benoît, étant dans le diocefe fa prétention pour l'inilitution & detH– de Paris, où l'archevêque de Paris con- turion de la prieure dudit prieuré, pour firme indifféremmentles abbeifes & prieu- ce qu'il y a bien différence d'un prieuré res élues, comme au Porc-Royal , aux conventuel, comme eft celui de la Ville– Urfulines, aux Pénitentes, aux filles de !'Evêque à un prieuré manuel , où les Sainte-Marie, aux filles del'Aifomption, erïeures peuvent être ôtées & changées à l'Annonciade, aux Hofpitalieres, & en a la difcrétion & volonté de l'abbelfe, toutes les maifons rdigieuîes qui ne font dont le prieuré dépend, d'autant que les fous congrégation. Que la même forme prieures conventuelles , qui font élues qui fe pratique en l'éleé1ion des abbelfcs de trois ans en trois ans, ont & par les & prieures éleEtives, doit être auffi gar- conciles, & par les ordonnances de dée & obfervéedans le prieuré de la Ville- nos Rois la même fonétion, autorité & l'Evêque; celle qui y a été introduite pdr puiifance fur les religieufes de leurs I'abbe!fe de Montmartre, de fe faire nom- prieurés, qu'ont les abbeifes fur celles mer trois religieufes, pour de4i trois choî- de leur abbaye en ce qui efl de l' obfer– ftr celle qu'il lui plaît, devant être rejet- vance de la regle,, & ce pour autant tée comme vicieufe & abufive, contre les qu'elles tirent leur pouvoir <le la confir~ fainrs décrets, conciles & conflitutions mation de l'évêque, qui les autorife & canoniques, & contre la liberté qui doit empêche qu'elles ne puiffent être dé– étre aux éleéHons. Que l'autorité abfo- polfédées , fans caufe valable & légi– Iue que prétend l'abbelfe de Montmar- rime a<lmife par le droit; pour ce qui et~ tre dans le prieuré de la Ville-l'Evêque, des confeffeurs, il dl certain, de difpo– ne lui peut pas donner un plus grand fition de droir canon , que le choix & pouvoir qu'à l'abbelfe de Fontevrault, l'approbation d'iceux pour confeffer 8c fur les prieurés dépendans de fon or- adminifher les facremens aux monia– dre, qui efl un ordre réformé de faine Jes, appartient à lévêque diocéfain , & Benoît , où les éleé1ions font libres, & non point au vifiteur , qui n'efl q~e les prieures élues de trois ans en trois fimple vicaire de l'évêque po~r fa v1- ans à la pluralité des voix; encore moins ftte, & durant le temps de la v1fite tant peut l'abbeffe de Montmartre préten· fel.llement a 1' évêque ou J'archev~que etant e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=