Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 7 t Des ldinijlres de !' E g!ifl t 7 i.· déclarée vicieure & abuûve, qu'il y a un que de Clermont, il l'avoir fait pendant arrêt rapporté au premier tome , du 16. fa vifite, ce fait n'étoit pas véritable; car juin 1626. d'un I\.1inime qui avoir réclamé par le procès verbal il était dit qu'il s'é– contre fes vœux, & s'était pourvu ;par- toit tranfponé dans le couvent des Urba– devant fes fupérieurs fans avoir obtenu un niHes, fur les requêtes qui lui avoient été refcrit ; la procédure fut déclarée nulle , préfemées par l'intimée : & ainfi qu'il n'a– quoiqu'on juilifült ,Su'.il y eùt un u~age voit pas informé dans le cours de fa vifite: contraire chez les iv11111mes; que la meme cela étant, qu'il avait commis abus & chofe fut jugée par un arrêt du 8. avril contrevenu à la difpofition des arrêts. 16~ r. à 1' ésard de Louis 11arpaux del'or- Quant ~\ 1' abus de l'exécution du ref– dre de S. Françoiç; c;uoique l'arrêt l'eùt crit, que la claufe vocatis vocandis n'y rétabli au fiecle, à cJufe de la violence était point , & d'ailleurs que la claufe & défaut d'âge, en conféquence de la de rétablir l'intimée au fiecle, & de la procédure faite pardevant le provincial rendre capable des fucceffions, étoit une des Cordeliers, il fut dit par l'arrêt, fans façon de parler contraire aux liberté$ tirer à conféquènce, pour ce qui étoit de de l'Eglife Gallicane, & que c'était une la jurifditèion; cela veut dire qu'il faut entreprife fur la jurifdiltion féculiere J le refcrit du Pape pour établir la jurifdic- qui feule a droit de déclarer les perfon.. ~ion ; que cette maxime étoit encore con- nes capables de fuccéder. firmée par un autre arrêt du 24. février Au fonds, que par les propres termes 1624. dans la caufe de François Bouvot, du refcrit, l'intiméeétoitencorenon-rece· religieux de S. Vitèor, lequel ayant re- vable ; car le Pape ne lui accorde le ref· clamé contre [es vœux, rendit fa plainte crit que Cous la claufe ordinaire, dummodo à l'official de Paris , qui informa de la tacitè vel exprefsè non ratificaverit, qu'elle violence & interrogel les religieux .de avoir ratifié tacitement & exprelfément ; S. ViB:or. ~·1. l'avocat général Servin, tacitement par la demeure dans le cou– qui portait la parole pour le Roi & pour vent, fans faire aucuneprotefiation; mais le public en la caufe, repréfenta qu'il était qu'elle avoit ratifié exprelfément en ce de l'intérêt du public de ne point fouffrir qu'elle avoit renouvellé avec toutes les ces fortes de procédures qui étaient nou- autres religieufes fes vœux, deux mois velles, & dont 1' ouverture ferait de très- après fa profeffion pendant la vifite du grande conféquence, & par l'arrêt la cour vicaire général de M. l'évêque de Cler– prononça qu'il avoir été mal, nullement mont, ainfi qu'il fe pratique en plufieurs & abufivement procédé par l'official, & maifons religieufes, que fuivant les ca– fit défenfes tant à l'official de l' archevê- nons le renouvellement des vœux etl: une que de Paris qu'à tous autres officiers, de fin de non-recevoir contre l'intimée. Dans procéder par aucune information ou en- la quefiion premiere & fixieme de la caufe quêtes fur la requête à eux préfentée par cinquieme & dans la queil:ion vingt , & les religieux, mais de fe pourvoir par les la quefl:ion fixieme de la caufe vingt-troi– voies de droit. Un autre moyen d'abus efl:, fieme , ils difent qu'une approbation & que les réclamations contre les vœux font une ratification fubféquente , empêchent de la jurifdiétion contentieufe, qui n'ap- de réclamer ; les chap1tres premier & partient pas aux évêques , mais à leurs fixieme , aux décréta les, de iis qua. vi me– officiaux, que cette maxime était certai- tufoe caufâ fiant , y font pareillement for– ne, & confirmée par les arrêts, qu'il y en mels & précis. a. un du 8. avril 1637. rapporté dans le Qu'enfin il ne faut pas que l'état des deuxieme volume des mémoires du Clergé perfonnes foie toujours incertain, que fi la cle France, & rendu entre un évêque de prétention de l'intimée avoitlieu, il n'y au– Clermont & fon official; l'arrêt fait dé- roit plus rien d'affuré dans les familles, fenfes à M. l'évêque de Clermont d'exé- dans l'ordre public & la police de l'état. cuter par lui-même la jurifdiétion de fan Boyer plaidait pour la fœur, qui étoit officialité pour lînihuétion ou jugement demoifelle Gabrielle de Champefl:rieres. cles procès, informations, décrets, & au- Pouffer de l\:Iontauban pour les héri– tres procédures extraordinaires, finon au tiers , qui foutenoient pareillement que cours de fa vifite ; que quoique l'on eût l'intimée n'étoit pas recevable à réclamer dit pour l'intimée à la communication du contre fes vœux. Parquet J que ce qu'avoit fait M. l' évê-: Le Verrier plaidoit pour l' in.timée _, qui e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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