Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
'1851 qui font réguliers. T IT. V. Ca AP. III. 18 5 4 de pouvoir- faire au prieuré, comme à ginairement éleétive' efl: ru jette à la con– Montmartre, établir & nommer confe[- firmation, vifite & jurifditlion de l'évê– feurs, pourvu qu'ils foient approuvés par que de Paris,auquel, comme :l fon léRitime le pere vifiteur : & au furplus la demoi- fupérieur, elle eH: même comptable du felle de Longueville & les cinq filles re- revenu & adminiil:ration de f on abbaye ,, ligieufes dud. prieuré' déclarées non-re- né:inmoins, r~bbefiè qui eil: aujourd'hui, cevables en leurs requêtes & appellations après avoir volontairement fouffert la vi– comme d'abus ; Doublet pour lad. fœur :fite faite en fon abbaye par l'archevêque Denyfe de l'viurar, prieure, & les!religieu- de Paris, affiilé de fes r:rrands vicaires_, de fes dud. prieuré : a dit, que lad. de Iv1u- fon promoteur ,du per~de Lauzon, prieur rat n'a point defiré d'être prieure & n'en des Feuillans du fauxbourg S. I-lonoré, a accepté la charge que fur ce qu'il lui a de cette viIIe de Paris, en l'annte 1620. été dit, que l'archevêque de Paris avoit s'efl- élevée contre la puiiÎance_, autori~é le pouvoir de faire procéder à l' éleétion & juriîdiébon dud. fieur archevêque , & la confirmer; qu'encore qu'elle ait été fout~nant qu'il n'éroit fon fupérieur; que canoniquement élue à la pluralité des l'abbaye de Montmartre était immédia– voix, néanmoins, où fon éleélion ferait ternent dépendante du S. Siege, conf é– préjudice à l'autorité & aux droits qu'à quernment exempte de la jurifdiélion de lad. dame de 1viontmartre d1ns led. prieu- l'ordinaire; & enfin ne pouvant faire pa– ré, confent qu'il foit dit, mal & abufive- roître aucune exception, auroit dit, qu'il inent élu & confirmé, & foir procédé à n'avoir en tout cas qu'une vifite honoraire nouvelle éleétion en ]a forme qui s'eil pour vifirer l'ég1ife, l'autel & les orne– çi-devant pratiq~ud. prieuré; & ou,.. mens : mais que pour ce qui était de ]a. tre ce, conclut à ~que faifant droit fur vifite exaéte 8c. intérieure, elle éroir dé– leur requête, il fair dit, que Jefd. reli- laiffée au vifireur, qui doit être élu de gieuîes dud. prieuré, auront la liberté de trois ans en trois ans : & fur ces vaines choifir & prendre tels confeffeurs qu'elles prétentions, aurait appellé à l'archevê– jugeront leur être propres par l'avis du que de Lyon, de ]a vifite & ordonnances vifiteur; & ce faifant, les cinq religieu- faites par led. fieur archevêque de Paris, fes particulieres qui plaident fans auto ri- pour la réformation de ]ad. abbaye, fur té, déclarées non-recevables, tant en les plaintes desreligieufes d'icelle, & auffi leurs requêtes d'intervention & autres, de la vifitc & ordonnances particuliére– qu'appellarions comme d'abus ;le Royer_, ment faites pour l'établiffemenr & régle– auffi avocat pour l'archevêque de Paris, ment du prieure de ]a Ville-l'Evêque : & qui a dit, que l'abbaye de Montmartre encore fe ferait rendue appellante com– dès fa fondation & premiere infl:itution , me d'abus de l'éleélion faite par les reli· a été foumife à la vifitation & jurifdiélion gieufes dud. prieuré, de la perfonne de de l'évêque de Paris, & comme te11e a fœur Denyfe de Murat, quoique profeffe toujours été régie & difciplinée par les de l'abblye de I\1ontmartre, pour prieure ordres & ordonnances de l'évêque de Pa- dud. prieuré : enfemble de la confirma– ris, comme il fe juHifie par pluficurs bul- tion d'icelle faite par led. fieur archevê– les de divers Papes, fort anciennes, qui que de Paris, prétendant l'abbefTe qu'.à. lui ont été adreffées de temps en temps elle feule appartenoit d'inflirner & deih– pour lJ. direétion de cette abbaye, & prin- tuer la prieure dud. prieuré à fa volo!1té-! cipalement par la re~le faite par meffire au moyen de l'autorité abfolue qm _lui Erienne Poncher, évêque de Paris , con- étoit donnée par le contrat de f?nda_r10n firmée par le feu fieur cardinal d'Amboi- d'icelui prieuré. Que pour ce qui éto1t d_e fe, comme légat en France du S. P.le Pape l'appel de la vifite & des ord?nn:in~e~ fa~ Jules II. du nom, de l'an 1 ço4. le f. des tes pour l'une & l'autre m11fon, il eto1t ides de février, reçue & obfervée en l'ab- pendant pardevant le fieur archevêque de baye de I\~ont~nartre & ~utres abbayes & ~-yon, qui a,:roit ~~légué de juges pottr I: maifons regulieres de 1ordre de S. Be- Jugement d 1celm :. de f one que ce .qut noît, étant dans le diocefe de Paris, que éroit maintenant à Juger entre les part~es,, par cette regle, que l'on a voulue~ l'au- étoit l'appel.comme d'a?us de l'éleé~ion dience baptifer du nom de convention & & confirmation de la prieure de la V1lle– ftatut pour cuider en diminuer la fiuce ~ !'Evêque, auquel i~ foutient que l'abbelfe l'autorité, rabbe!fe de l\.1ontmartre, on- de !vlontmartre eh du tout non-receva• e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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