Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1949 qui fotu r!guliers. T IT. V. CHAI'. III. 1 9 5 e prieuré : Et outre qu'il leur fût permis de baye de Montmartre, fondée par le Roi prendre les confeffeurs qui leur feront Louis-le-Gros & par Adelle fa femme donnés par led. fieur archevêque de Pa- demeura fous l'autorité & direétion d~ ris & f~s grands vicaires: ~t. lefd. de Mu- P~tpe & exempte de ~a jurifdiét:ion de l'é– rat, prieure, & autres rehg1eufes profef- Vt'que, comme les titres & aétes de leur fes de lad. abbaye de 1\1ontmartre, réfi- poffeffion le juHifient & ont vécu en dantes aud. prieuré_,défende~eiles, d'au- cette forte jufqu'en l';n IfO). que cette tre. Et encore r..1ar~e du J~rdm, veuve de pre,mie;e ferveur des religieufes s'étant feu Paul le Mercier , vivant, valet de relachee, quelques-unes de celles qui ref– cha~mbre & o.._rfévre du_ Roi'· dema~de- toient., fe ré~olure~t de prendre le bon r~fie en requete ~~ tro1fieme JOU~ d~ Jan- confe1l & frnvr~ ! exemple du_ feu fieur v1er 1630. a .fin d erre reçue partie ~nter- Poncher, lors eveque de Pans, en fa– venante en 1 appel comme d abus, mter- veur duquel elles fe départirent de leur jetté de la profeffion faite en lad. abbaye exemption, fe foumirent à fa jurifdic– par bd. fœur Elifabeth le Mercier fa fil- tion : mais fous un Hatut & une regle , le, d'une autre part. Et lefd. Morin , & avec des conventions qui furent lors P!erre-\~i_ye, Bou!·fier, Çhamoy ,& Chan- arrêtées , d~nt lui & les religieufes de– d1eu, detenderefies , d autre. Et encore m1nderent 1 homologation au clrdinal Me. Michel le Tell_ier, conîeill.er d~ Roi d'Amboiîe, lors légat en France. Par ce en fon grand confeil; Marguent Pa7eau, ihtut, led. fieur Poncher reconnoiffant i avocat en lad. cour; Pierrcl--Iubert, pro- l'exemple de fes prédéceffeurs Aubert & cureur en icelle; & autres peres & parens S. Landry, que la caufe principale des des religieufes profeffes dud. prieuré, exemptions étoit en l' égliîe, que les f é– aufii demandeurs en requête prefentée à culiers ne pouvaient avoir fi parfaite con– lad. cour, le vingtieme jour de janvier noiffance des chofes régulieres : il jugea dernier, à fin d'être reçues parties inter- à propos de permettre que les rel igieuîes venantes èfd. appellations & requêtes, & euffent un vifiteur régulier & réformé , foutenir qu'en cas qu'il arrivât quelque lequel aurait en la maiîon tout droit ci' or– accident aud. prieuré, & que lefd. reli- donner, ferait vicaire général de l'évê– gieufes fuffent contraintes d'en fortir, que, lequel fe réferve un droit de vifire lad. abbeffe, comme leur fupérieure, fe- honoraire, mais avec cette réferve, qu'en roit tenue de les recevoir en fon abbaye, ce qui concerne les correétions & toute d'une autre part: & lad. abbetfe, défen- autre direélion, il ne pourrait rien chan– dereffe, d'autre. Et encore lefd. l\1orin , ger ni innover; & en lai fie la charge au de Pierre-Vive, Bourfier, Chamoy & vifiteur, par lequel il aurait & recevrait Chandieu, auffi demandereffes en requête, l'intl:ru[tion de ce qui feroït feulement du 17. du préfent mois, à fin de caffation permis, quand bon lui fembleroit, & de– & révocation, comme attentat, de tout puis ce temps vécu de ]a forte en l'abbaye. ce qui a été fait & entrepris par lad. de Et quand après ]es troubles de la Ligue, Murat, prieure, depuis & au préjudice l'abbeffe qui eil: à préfent, fût nommée , de l'arrêt, portant défenfes particulieres, & y établit la réforme, qui a fleuri & qui du 18. janvier 1630. & qu'il fût ordonné a_fervi d'~xemple ~toutes les autres re~i­ qu' el1es demeureront en Jeurs offices g1ons del un & del autre fexe, elle a cholfi c]auilraux, & remifes en l'état qu'elles Je feu fieur d'Archidal, depuis archevê– étoient auparavant la dépofition & inter~ que de Rheims pour vifiteur, feu le car– cliélion faite par laditedeMurat,prieure, dinai de Retz. l'a agréé, & fous fes au~­ depuis la c1uf e plaidée , & défenîes ité- pices a fi heureufemen~ conduit cette ma1- .J-atives lui être faites de plus rien attenter fon, que delà l'on a ttré nombre. des fil– ou innover, jufqu'à ce qu'autrement en les pour aller dans tous I:s endroits ~e la =i.it été ordonné par lad. cour , fur peine France ,ex hors, recevo1r & établir la de fufpenfion de fon office , & telles au- même réforme. Depui~ ce temps les de– tres peines qu'il plaira à lad. cour lui im- ~oifelles ~e L?nguevdle, 1 & d_e Toute– pofer, d'une au;re part. Et la,d. de Mu- ville, portees d un defir d eta?l!r ,un cou– rat prieure defenderetfe, d autre, fans vent de cet ordre, ont donne a 1 abbeffe qu~ les qualités puiffent .nuire n'y préju- un~ mai_îon, ~our fonder des religieufes, dicier aux parties, Gaultier, avocat ~our q1~1 ~ero1ent depe~1dantes de lad. ~~baye,, l' abbelfe de Montmartre, adit, que 1ab- ou 1abbetfe auro1t abfoluc autonte, tout e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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