Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

t·65 qui font réguliers. T1T. 1. CHAP. II. 160 conflit de jariCdiêtion elle a été renvoyée bes continuelles, les cinq àns ne peuvent en cette cour par arrêt du confeil , & le courir, & quand on les voudrait com– demandeur condamné aux dépens taxés pter, il faut compter trois années & l'an à neuf cents f oixante & tant de livres : de noviciat de fœur converfe, puifqu'elle que c'eil: l'état de l'affaire qui fe préfen- n'en a pas fait le noviciat; & elle ne peut te à juger, en laquelle il y a requête ci- &tre fœur du chœur, puifqu'clle n'en a vile & appel comme d'abus. A l'égard de pas fait la profeffion, & n'y a pas été la requête civile, le demandeur y eil non- reçue par les fllpérieurs : d'ailleurs 1' or– recevable, les arrêts étant rendus, il y donnance ne la regarde point ; elle nefort a plus de dix-huit ans qu'ils ont été ob- du monailere pour troubler le corps de tenus contre le procureur du deman- fa famille, ni demander partage; au con– deur , & qui occupe encore aujourd'hui traire on la veut troubler , & tous les pour lui ; & à l'égard de l'appel comme arrêts allégués ne font point dans cette d'abus, que l'appellant y eil non-rece- hypothefe. Et quant à ce que l'évêque vable, en ce que venant du chef de la lui a permis de difpofer de fon bien, c'efi: mere de la défendereflè & intimée, il une clau[e fuperflue qui ne vitie pas la. ne peut avoir plus de droit qu'il pou- fentence. PartJnt conclut à ce que le de– voir avoir. Or la fentence a été pourfni- mandeur foit déclaré non-recevable en vie & rendue de fon confentement, avec fa demande. Lettres en forme de requête celui de fes freres & fœurs qui lui ont civile , & appellations comme d'abus , donné partage, & de temps en temps elle condamné en l'amende e~ aux dépens. Le a recueilli les fucceffions de fefdits fre- Vayer pour le procureur général du Roi, res & fœurs décédés fans enfans; & lorf- après avoir fait récit du fait, des char– qu'elles lui ont été contefl:ées , elles lui ges & informations, a dit que l'appel ont été adjugées par divers arrêts : de comme d'abus emportait avec foi les plus, qu'on ne peut n~voquer en doute moyens de la requête civile; que de vé– fon état & fa condition après en avoir rité il y avoir quelque abns en ce que le joui l'efpace de vingt ans ; que par le juge d'églife avoit prononcé fur le tem– droit civil il n'efl: pas permis de difpu- porel; mais qu'il y avoit tant de fins de ter l'état d'une perfonne morte après non-recevoir contre l'appellant, & au les cinq ans , à plus forte raifon on ne fond tant de tromperies de la part des peut difputer le fien après une paifible religieufes pour empêcher la validité du jouilfance de vingt ans. Au fond, que fa vœu de lad. Viterne, que quand elle fe– prétendue profeffion efl: nulle par le dé- roit liée & obligée envers Dieu, à l'égard faut de noviciat de fœur converfe, pour des hommes, elle ne pouvoir être con– n'avoir porté l'habit de converfe ni fait crainte d'entrer en religion : que m&me les fonétions pendant l'année, ni au point les magiihats féculiers ne l'y pouvoient de fa profeffion : que par les fl:atuts des contraindre après la fentence de 1' églife Dominicaines, il faut trois ans de no- rendue depuis tant d'années, à la pour– viciat pour être fœur converfe; que fa fuite & du confentement des principales profeffion eil: encore nulle par 1' erreur parties intérelfées, partant eH-imoit qu' 011 du fupérieur qui la reçoit comme fœur pouvoit dire y avoir abus feulement en <lu chœur, & fa profeflion était de fœur ce que l'évêque avoit permis à l'intimée con:rerfe ; nulle auffi pour le défaut d'in- & défe111dereffe de difpofer de fes biens te~u~n & .de volonté, parce qu'elle n'a- comme les féculiers , & pour le refl:e de voit Jamais eu autre delfein que d'être la fentence, enfemble fur les lettres en f œur de chœur ; que fi elle fe fournit forme de requête civile , qu'on pouvoie 1nconfidér~n:ient à l'autorité tyrannique mettre les parties hors de cour & de de 1a fupe.neure , ce fut par une plus procès. LA C o u R a déclaré & dé– grande crainte qu'elle avoit de la puif- clare l'appellant non - recevable en fon fance de fes parens : que toutes ces cho- appel comme d'abus. Lettres royaux en fes font jufl:ifiées par l'information. Pour forme de requête civile & demande & le défaut de réclamation, il eit prouvé le condamne en l'amende & aux dépens. que_ devant & après fa profeffion elle a FA 1 T au parlement de lvletz , féant à toUJoun réclamé , tant par fes paroles Toul , le jeudi vingt - deuxieme avril que par fes larmes : outre qu'en cette mil fix cent quarante-neuf. Collationné.. iencontre pleine de tromperies & four~ S1cné,, BoucHARD. L ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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