Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
179' qui font rlgu!iers. TrT. V. CHAP. III. 1794 teneur, l'atrêt de notre cour de parle- greffiers des infinuations ecciéfiaHiques : ment à Paris , ci-attaché fous le contre- le Clergé de Clermont acquit ces char– fcel de notre chancelle.rie , en date du ges de Sa Majefl:é , moyennant certaine huitieme jour d'août préfent mois , à fin::>.nce qui lui fut offerte; & p1r l'arrêt l'encontre de dame Anne de Cail:ille, qui fut rendu au confeil d'ét:lt, le~· jan– religieuîe prieure au couvent de ~1ont- vier 1694. qui accepta les offres du Clergé denis, établi à Crecy, y dénommée, de de Clermont, il fut ordonné, à l'égard ce faire te donnons pouvoir : CAR td de l'office de greffier des infinuations ec– en notre pbifir. DONNÉ à Paris le vingt- cléiiail:iques, que le Clergé de ce dioce[e neuvieme jour d'août, l'an de grace mil en pourrait faire continuer les fonétions, ftx cent foixante-dix-huit , & de notre fi bon lui fembloit, & en prendre & per– regne le trente-fixieme. Signé par le con- cevoir les droits fuivant le tarifqui avoir feil , LE TELLIER. été arrêté au confeil; ce que le Clergé du diocefe de Clermont a fait, en com– mettant une perfonue pour en faire les fonétions : & quoique par l'édit de créa– tion de cet office, il foit précifément por– té, art. x IX. que les aétes de vêtures , no– viciats & profeffions, feront infinués au greffe des inlinuations, à peine de nullité; néanmoi11s plufieurs communautés reli– gieuîes du diocefe de Clermont, refufent de faire infinuer ces ades, & prétendent ne pouvoir être obligés de payer à celui qui a été commis à l'exercice de cet offi– ce, les droits portés par le tarif arrêté atl confeil. Comme cette prétention n'a au– cun fondement ' qu'elle en contraire à. 1' édit du mois de décembre 1691. au tarif arrêté au confeil, & à l'arrêt qui a été rendu le f. janvier 1694. en faveur du dio– cefe de Clermont ; que d'ailleurs il efl: utile & néceffaire pour le bien public , Par arrêt du confeil d'étctt du Roi, du 9.janvier 1696. Sa Majefté a cajfé un ar– rêt du parlement de Rouct't. , du p. août pré– cédent , 6• ordonné , que lorfqu'il s'·agira d'interroger une fi!le qui demandera d'être novice , ou de faire profejfi.on dans un cou– vent , & qu'à cet effet le parlement aura ordonné qu'elle en fera tirée, les parties in– térejfées s'adrefferon.t au fleur archevêque de Rouen, ou à fan grand vicaire, afin d'en avoir la pcrmiffeon , pour être enfaite in– terrogée par lui ou fan grand vicaire , & faire fa déclaration. touchant fa vocation , pour le tout rapporté au parlement, itre or– donné ce qu'il appartiendra. Cet arrêteft rapporté fuprà page 174-9· XI T 1. ~4rrêt du confeil d'état, du ig · avril que les aélcs de vêtnres, noviciats & pro- 17 o I. qui ordonne que les commu- feffions [oient infinués, afin d'affurer tou– nautis & maifons re!i.gieufes du jours l'avantage, l'état & le repos des fa– diocefe de Clermont ,, feront tenues milles. Requérait, :1 ces caufes , le fup– de l'aire infinuer au greffe des in- pliant, qu'il plût à S. l\1. conformément J' 11 ~ à l' éclit du mois de décembre I 691. & à finuaâons eccléfiafliques , les aaes l'arrêt du confeil du f· janvier 1694. or- de vêtures , noviciats & profef- donnerquelescommunautésreligieufesdu fions, & d'en payer les droits fui- diocefe de Clermont feront tenues de faire vant le tarif. * infinner au greffe des infinuations ecclé- fiaHiques de ce diocefe, les aél:es ~e vêtu– E XT RAIT DES RE Gl ST RES res noviciats & profeffions qui feront du con.fail d'état. fait~ chez elles , & d'en payer les droits S Ur la requête préfentée au Roi, en fuivant le tarifarrêté au confeil. en con· fon confeil, par le fyndic du Clergé féquence de l'édit du mois de décembre du diocefe de Clermont, contenant , 169r. à peine de ci~q ce~ts liyres d'a~en· que Sa Maiefté_ ayant créé en l'année de, qui ne pourra etre reputee commtna· 1691. des charges de greffiers des domai- taire; à cet effet, 0rdonner que lefd. co1n– nes des gens de main-morte , de gref- munautés feront tenues de repréfenter au fiers-confervateurs des regiil:res des bap- fuppliant, & au com~is fai(ant Îes fonc– têmes , mariages & f épultures , & de tions de greffier des 1nfinuattons dans le * L'article .p. de la déclaration du 9 . avril 173 6. porte: >) déclarons pareille~enc e~empts des droit.: ~~ de contrôle & cous autres , tant les regHlres mentionnés en 1 la préfente dec_larauon, que, les ex".. ~> traies des all:cs y contenus, ~les dt:cbarges ·qui fetont donnees d"m le 'as c1-delf'us mar<J,ue, · r~me IY. Xxx X X e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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