Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
qui font réguliers. T1T. V. CHAI>. lll. nent , explique ce devoir des évêques. Theveneau ,farles ordonnances, liv. 1. de l'état eccléjiaftique , tic. 1 o. des religieux fi religieufes , arc. 2. apporte pour fon– dement de cette difcipline , que la perfonne qµi entre en religion eft fojette de t évêque jufqu' à ce qu'elle ait fait profeffion. D, autres ajoutent, comme quelques fùpé– rieurs réguliers ,[ouvent trop attachés à mul– tiplier les fajets de leur ordre , pourroie:u n'être pas fans intérêt , & n'apporter point toutes lesprécautions qu'onpeut attendre d'un ivêque .. pour procurer à la novice une liberté entiere dans le choix defon état .. qu•il eft du bon ordredel'ég!ife, 6• même du.bien des états chré– tiens .. de confier cet examen aux évêques. Les Capucines & les Carmélites .. quoi– qr/elles fe prétendent exemptes de la j urifdic– tio:z des évêques , & même que les Carmé– lites, ayent leurs fapérieurs Cl leurs viji– teurs. établis par le Pape, avertiffent les lvé'ques afin qu'i!.r examinent ou fà;fent examiner la vocation des filles qui .fe préfan– te;zt pour faire profeffion dans ! eu.rs monafle– res; il n·y apas plus defo;zdeme:zt d'exempter de cette loi générale les autres ordres & monafteres qui fe diferzt exempts. XI. Extrait de !'ordonnance du mois de janvier I 6 2 g. Art. 8.L Es abbés, abbe1"es & autres chefs des monatleres, avant de recevoir aucun à faire vœu & profeflion en iceux monaH:eres, en avertiront les évê– ques diocéfains, à ce qu,ils ayentà s'infor– n1er des volontés & intentions de ceux qui fe préfentent pour faire ledit vœu. * Cette ordonnance a été verijiée au grand·· conjèil & en plujieu.rs parlemens ; elle ne ta pas été au parlement de Paris dans les formes qui étaient ujitées en ce temps-l:Z. •L'article premier de la déclaration du 10. fé– ')l vricr 174i.. porte : »Aucunes filles ou veuves, .,, ne ;iourront être admifes à la profellion & .,, à l'emillioo des vœux folemnels , même dans .,, les monafl:eres exempts ou fe prétendant tels, .,, fans avoir é[é aura.ravant examinées par les .,, archevêques ou evêques diocffains , Olt par .,, des perfonnes commifes de leur part , fur la .,, voca[ion defdices filles ou veuves , fur la li– .,, bené & les IDQ[ifs de l'engagement qu'elles ,, font fur le point de concralter : faifons crès– .,, expre!fes défcnfes à tous fupérieurs & fupi:– .,, rieures , de quelque monaltere que ce puilfc ,, être , d'admettre aucune à la profellion , fans .,, qu'il aie t'.:cé procédé audit examen, ainiï qu'il ~' a c'.:té dit d-de !fi.is . X 11. Arrêt rendu au parlement de Paris, le S. août I 67 g. qui maintient M. l'évêque de Meaux au droit & profeffion d'e~"'aminer les religieu– fes du prieuré de ldontdenis avant leur poffij/ion _, & Ide leur donner des confe.Uèurs extraordinaires. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre Dame Anne de Cafiille, re– ligieufe - prieure au couvent de Montdenis , établi à Creci .. appellante comme d'abus des ordonnances de l'é– vêque de Iv!eaux, des 23. août 167f. 28. mars 1676. & 6. avril 1677. & de tout ce qui s·en eil enfuivi j d·une part; & rneilire Dominique de Ligny , évê– que de Meaux, intimé , & entre la– dite de Cafl:ille , demanderelfe en kt– tres de refcifion , obtenues en chancel– lerie, le 23. mars 1678. & requête du dernier dudit mois de mJrs à fin d'en– térinement, & ledit de Ligny, évêque de Meaux, défendeur, d'autre; vu par la cour l'ordonnance du 23. août 1675. par laquelle & pour les caufes y conte– nues , défenîes auraient été faites à la– dite de Caitille .. prieure , & toutes autres religieufes dudit monail:ere , fur peine de défobéiifance, de recevoir la profei– fion religieufe d,Anne Fillet , dite de fa'inte f'.,1arthe , novice, & de toutes au– tres à l'avenir, finon felon l'un ou l'autre des formules données par l'évêque de Meaux, & i ladite Fillet de faire la pro– feffion, qu'elle n'ait été auparavant exa– minée par l'édit évêque ou fon vicaire général, ou autre par lui député, & jugée avoir les qualités requifcs pour être re– ligieufe , lui enjoint de ne point faire profeflion , finon aux termes de l'une des deux formules, déclarant qu'•1 faute de ce faire, il n·acceptoit pointladite pro– feffion & qu'il la tenoit pour nulle , & en cas de contravention , défenîes aux– dites religieuîes de 1\tlontdenis d'aflîf– ter à ladite profeffion , & veut au fur– plus , qu'à la diligence de fon promo– teur , ladite ordonnance f oit fignifiée à. ladite prieure , couvent & monaitere de Montdenis ; & à ladite Anne Fillet , e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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