Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
17 ï 5 Des .l'r1iniJ1res de l,E g!ifl r 77 r;· prodder ailleurs. M. l'év~que de Noyon confeil contre cet arrlt, elle en a. obtenu laca.f– porta [es plaintes au Roi contre cet arrêt, fation, le r7. mai r706. & parle même arrêt comme d'une contravention manifefte à /' é- les parties auront hé renvoyées au parlement dùde r695. par lequel Sa Majcfté veut que de Paris pour leur être/ait droit. telles appellations comme d'abus [oient re- En exécution de cet arrêt , les parties y levées aux cours de pariemens ; fur fis ont procédé, & par arrêt rendu à l'audienct: remontrances, les parties, par arrêt du con- de la grand'chambre, le 26. janvier r707 .. feil , du 27. mars 1697. furent renvoyées cette cour a déclaré y avoir abus dans les au parlement de Paris , pour y procéder ()rdonnances de M. de Cofnac, fans préjudice far l'appel comme d'abus, auquel arrêt lef- de la jurifdiélion des archevêques & évê– dites dames abiuffe & religieufes ayant ques , concernant la [ortie des religieufes ~ été oppofantes, elles ont été déboutées de même exemptes d'ailleurs, hors de leurs mo· leur oppojition par autre arrêt contradic- nafta~es , .fuivant le dix-neuvieme article de toire du conjëil, du rz. mars 1698. & l'édit du mois d'avril 1695. condamnées aux dépens , e11. conféquence de Ce quis'eft pajfé en ce parlement à /' occa– ces arrêts , la caufe a été portée au par- fion de cette claufe, fans préjudice, &c. eft à /ement de Paris , 6• retenue par arrêt con- remarquer , l'arrêt a été pronvncé à /'au– tradiéloire, du 12. mai1698. lefdites dame.r dience,fans ajouter,Jurlefondement d'une abbeJ7è & religicufes de Fervaques , bien formule qu'on dit ancienne en cette cour, fur informées de la juriJPruden.ce du parlement, les appellations comme d'abus des ordonnan– & de ce qui y avoit été ordonné contre /a ces des archevêques & des évêques , & de dame abheffe de Fonuvrauld, & les prieure prononcerJàns diftinc1ion des chefs où if y a & re!igieufes de Longueau, furent confei!- abus, d'avec ceu:i: où il n'y en apoint; mais fées de faire défaut~ après néanmoirzs avoir M. le premier préjident de, Harlay cvnjidé~ conftituéprocureur, ce qui obligea cette cour, rant que quelques perfannei pourraient tirer par arrêt du 13. juillet 1698. après avoir à conféquence cette Jrononciation, comme fi oui mejfieurs les gens du Roi, qui étoient la elle donnait atteinte à /'article XIX. de !'édit partie principale en cette caufe, de donner du mois d'avril 1695. qui attribue aux ar– congé au jieur évêque de Noyon , & ayant clzevêques fi évêques la connoif;;.ince des trouvéfa demande jufte & bien établie, elle caufes de la [ortie des religieujès de leurs a dit qu'il n'y avoit abus, les appel/antes monafteres , quoique cette cour n'ait pas eu condamnées en l'amende & aux dépens. intention de diminuer cettejurifaïEtio,z des L'arrêt a été Jignifié au procureur des évêques ; il propojâ qu'il cfhmoit à propos . dames ab be.Ife & religieufes , le 2 r, juin de déclarer préc~f/ment que c' étoù Jans préju– :c698. & au domicile en ladite abbaye, le 5. dicier à la jurifa 'ic1i.on des archevêqi.es & juillet enjuivant , fans oppojition lors de la évêques concernant La /ortie des re!igicufes jignification ni depuis. hors de leurs monaflercs _, bien qrt' exemptes M. de Cofoac, archev~que d'Aix, ayant de leur jurifdic1io:'l en autres caiife.1. ordonné, entr'autreschofes, en 1703. qu'aucu- Sur quoi, la matiere mifa t:n délibération, ne des religieufas du monaftere de S. Barthé- il a hé arrêtt le mardi premier février lemi, fondé en la ville d'Aix, ordre de S. 1707. qu'il feroit fait reg/ftre de ce qu'avait Dominique, lefquelles fe difent exemptes de dit M. !e premier préjident, 6• même qu'il laiurifdit1ionde!'ordinaire,nepourrafortir feroit ajouté à lafn dudit arrêt du 16.jan– faus que!que caufe ou prétexte que ce fait fans vier, fans préjudicier à ù.jurifdiélion des fa permijfion par écrit, & que la prieure, ni archevêques & évêques concernant lafartie des la mere vicaire , ni autres ne pourrontfaire religieufi:s , m~me exemptes d'ailleurs~ hors ni laiffer entrer dans !'intérieur de ce monaf- de leurs mollafleres, faivunt I.e dix-neuvie– tere, aucune perfonnefécu.!icre âgée de plus me article de L'édit du mois d'avril 1695. de jèpt ans , fa:zs ~ne pareille permiffion ; la Cette fage pré:.aution fait voir !'attention przeure a inter1ette appel comme d'ahus de de ce gra.'ld magiftrat à la confervation des ces ordonnances, qu'elle a relevé au parlement droits des évêques , 6• la di.f?ofition de 1'Aix ,far cet appel eft intervenu arrêt le 8. cette cour fur la maniere d'ùzterpréter la Janv_ier 1705. par lequel cette cour a dit, y déclaration du 29. mars 1696. c'efl un avoir abus en ce qui concerne /'entrée des fé- puijfant argume.-u contre çe;;x qui ont ,vo~lu cu~iers dans .ce monaftere, & fur lefurplus a abufer de cette déc!auuion , pour det 1 ~~:;.e mLS les parues hors de cour & de procès la ce qui a été régté par /'article X IX· de e zt dame d B l'' · , ' ' d · d' ·1 6 . e erru,e~pneure,setantpourvueau u mozs avr1 r 9J· CHAPITRE e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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