Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

16;– D~s Minijlres de l'Egllfa 164 & quand ~I_y en aur~it ~ que. n?n, tou– jours la ddendereffe erott obligee ?e ren– trer dans le monJflere , pour y vivre en f œur de chœur, puifque Co~ vœu fub– :fitte toujours à l'ég~r~{ de I?1eu, & que la violence des fupeneurs n y peut don– ner d'atteinte : qu'il) avoit encore abus dans h fe11tence, en cc que l'évêque lui auroit permis de difpofer de {es biens par une entreprife toute manifeite fur la jurif– diélion féculiere ; que la défendereffe lui :iyant communiqué des arrêts qu'elle avoit <>btcnu contre fes parens, qui la voulaient (:mpêcher de recueillir les fucceŒons qui ]ui étaient échues , il aurait obtenu des fccondes lettres en forme de requête ci– vile contre iceux , auxquelles il eil: bien fondé pour n'avoir été rendus ayec lui, & conclut à ce qu'ayant égard auxd. let– tres , & icelles entérinant , les parties f oient remiîes en tel état qu'dles étaient auparavant leîd. arrêts , faiîant droit Cur la demande, que la défenderdlè foit con– damnée de repréfenter les clefs de la mai– f on d'Yol..111de Gilbert fa mere , & des coffres qui étaient en icelle ; rendre & refl:ituer au demandeur ce qui étoit dans lad. maifon , enfemble lës fruits & reve– nus par elle reçus des immeubles, & les intérêts des obligations. Et faifant droit fur l'appel comme d'abus, il fait dit qu'il a été mal, nullement & abufivement pro– cédé, ordonné & jugé : que le tout îoit ca1fé & annullé, lad. Viterne condamnée rentïer dans le couvent defd. religieuîcs Ste. Catherine de Sienne, où elle a fait profelllon pour y vivre comme les autres religieuîes , & eue pour fa dot elle aura cent cinquante livres. Courcol pour l'in- 1jmée & défendereffe a dit, que la caufe dt extraordinaire,_ fans exemple & entié– rement àét;ichée de la doéhine des arrhs, ciue jamais il ne s'eft trouvé tant de four– bes & de nuilités en une profeffion de religieuîe; qu'en l'année 1621. Ia défende– refiè eut deffein de fe faire religieufe au couvent de S. Dominique; elle traita pour ~tre fœur de chœur, paya une fomme 11otable pour fa dot, entra dans la reli– gion à ce deffein , fit f on noviciat de f œur de chœur, & à la fin de l'année ne ~'étan~ pas trouvée propre, la fupérieure l'avertit qu'elle ne pouvoir la recevoir. Cette fille furprife de cette nouvelle, craignant la colere de fes parens fi elle f ortoit home:.1fement du cotl\'ent, & les religieufes defirant la retenir à caufe de f~ dot , lui propoferent de faire profeffion de îœur converfe. Dans ces extrêmités elle fe réfolut à faire profeffion de fœur converfe, quoiqu'elle y eûttémoigné tou– tes les réfiil:ances imaginables. Les reli– gieu[es voyant fes répugnances , & crai– gnant la rigueur des parens, qui n'auraient jamais confenti que la défendereffe fût fœur converfe, s'aviferent d'une fourbe autant extraordinaire que la fainteté du vœu doit être éloignée de toutes feintes & dillimulations ; & pour tromper tant l'é,·êque fupérieur que les parens , elles lui firent ~ntendre qu'on lui donnerait l'habit de f"œurde chœur, quoique fa pro– fe.ffion fùt de fœur converf"e. Cette fourbe exécutée, la défendereffe ayant reconnu la rigueur d'une condition qu'elle n'avoit point éprouvée, s'abandonna aux larmes & aux foupirs , & par fes paroles & fes ennuis elle ne cetfa point de témoigner la répugnance qu'elle avoir du malheur de fa condition. 1-1ais les religieufes lui ôterent tous les moyens po!libles pour faire entendre îes plaintes , & lorfque fes parens la demandoient, elles lui faifoient changer d'habit, & lui baillaient celui de fœur de chœur au lieu de celui de fœur converfe qu'elle portait dans lare– ligion. Après le décès de fon pere, fa mere ayant appris cette fourbe, fe pour– vut à l'évêque, auquel elle préfenta re– quête avec les cinq en fans qui lui refiojent. Sur cette requête il délégua des commif– faires qui informerent de toutes ces trom– peries, & après avoir entendu routes les religieufes, fentence intervint le 24. dé.. cembre 1628. par laque! le la profeffion fut déclarée nulle, permis à elle de retourner au monde. En conféquence de quoi fa mere, fes freres & f œurs lui donnerent partage en la fucceffion de f on pere, échue lorfqu'dle étoiren relrgion. Depuis fes freres & fœurs étant décédés fans enfans , elle leur a fuccédé , & lorfqu'on lui a voulu difputer leurs f uccefiions , elles lui ont été adjugées par quatre ou cinq arrêts , au préjudice defquels après vingt ans patfés, le demandeur, qui eft pa– rent tout êloigné de fa mere, veut trou– bler fon état & fa condition, & à cet effet s'en pourvu au bailliage de Toul, & voulant attirer l'affaire au parlement de Paris .. il a fait intervenir M. René Rad igues, lequel en vertu d'un committi– mus a fait renvoyer la caufe aux requê– tes du palais à Paris ; mais depuis fur le e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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