Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
177~ qui font réguliers T1T. V. CHAi'. II. 1 77 4 fentes cette [ortie feroit préjudice .l la difci- intervint arrêt contradifloire le 2 7. août 16 3 5. pline du diocefe , & quelles précautions il par lequel ,far t appel comme d' ahus, les par– convient d'y apporter pour éviter qu' elfe fait ties furent mijês hors de cour & deprocès ,fauf aufc.indale du peuple, & elle laij/è au dif- au.~j dames prieure & religie;,,.,(es de S. Lau.– cernement des réguliers ft /'ordre monafli- rent de fè pourvoirpardevant !emétropoLitai 11 , que en ferait trouh!é. pour leur être fait droit Jùr leurs l iai;:tes,, On croit pouvoir ajouter que c•efl l' ufage or- ce qa'elles feraient terzues de faire dans trois dinaire du royaume de fe conformer aux dé- mois, pendant /~{quels S. lrf. Jurjit !'exécu– crets du concile de Trente {:l aux huiles des tion des arrêts au parùmer..t de Tou!oujë. Papes qui rétabliffent l'atzcien droit commun L'arr!t du co:zfei! privé, a·u 26. août far le pouvoir des évêques , fans intérej/èr 16 f 3. en fa-veur de M. /' é1'éqz:e du Puy, con– /' autorité des fouverains , ni faire de ptéju- trc les rt::'igieefes de faùae Ci.aire de la ré– dice aux !i6ertés de l'Egüfe Gallicane, d'au- formation de Jaime Colette, établie en/avilie tant plus queno.rfibertés,dontnos peres ont du Puy. Ce!uidu 16.feptemhre1670. rendu. hé fi jaloux, conflflent particu!iérement dans fur pareille contcflation en faveur de l'rf. !' é– l' ohfervation des anciens canons. On ne peut veque de Sifteron, contre les re: igieu.fc :s du. douter que les décrets de ce concile &• des même ordre & plufleurs autres. jlijtifient que Pupes ,qui concernentl'inJPeélion des éviques c'était la juriJPrudence ordinaire , même far la clôture des monafleres , & leur pouvoir avarzt t édit du mois d'a-i•ril 16 9 5. de juger des eau.fis légitimes, de leurs per- Le parlement de Paris s'en eft expliqué mettre d'enforcir, nP[oient conformes à l'an- pfujieurs fois depuis cet édit. 5œur FranfoiJè cien droit commun, If ne faut point d'autres de Coiigny , religieufe profej/è du rrieuré preuves pour étahlir que ces décrets font fa- conventuel de Longueau, ordre de Fonte-Eu- 11orahles & que leur exécution efl utile à f' é- rauld, diocefe de Rheims, étant[ortie de ce glife ; on pourrait avancer qu'elle n'efl pas monaflere far fa feuie permijfion donnée rar indifférente au hon ordre de l'état. la dame a6bej/è de Font-Eu.raufd , M. le Le Roi , comme proteéleur , gardien & Tellier, archevêque de Rheims interjetta ap– exécuteur des SS. décrets , pour en rendre pel comme d'abus de cette permilfion, & fur l'exécution plus affurée dans toutes [es cours, cet appel il ohtint arrêt au par!eme!lt de a ilien voulu en renouveller la diJPofltion Paris, le 18. février 16~7. par lequel cette dans l'article XIX. de l'édit du mois d'avril cour a dit, qu'il y a a/Jus dans ladite per- 1695. concerna,'Zt la jurz/dic1ion ecc!éfiafli- mij/ion , & a fait défanfes à L'avenir à la que , par lequel S. M. déclare qu'elfe veut , prieure & aux religieufes du monaflere que faivant , & en exécutio.ï. des faints dé- de Longueau, de !aiJfer fortir aucunes reli– crets & conftitutions canoniques , aucunes gieufes profejfes hors dudit monajlere fan.r religieufes ne puij/ènt for·tir des monafteres fa permijfior. par écrit de M. L'archevêque exempts, fous quelque prétexte que ce fait, de Rheims. & fans caufe iugée légitime par & pour quelque-temps que ce pui./fe être ,fans ledit fleur archevêque : ce font les termes de caufe légitime , & qui ait été jugée telle L'arrêt. If a été Jignifié à ladite dame ah– par l'archevêque ou évêque diocéfain, qui en bej/è le 27. mars 1697. & aux dames prieure donnera la permij]ion par écrit : ce font les 6• refigieufes de Long:.uau, le 31. a'u même termes de cette ordonnance. mois, fans oppojition depuis, de forte que Plujieurs arrêts des confeils du Roi & c'eft une chojèjugéepour le diocefa de Rlzeims. des parlemens, ont été rendus conformément La même cour a rendu un autre arrêt le à cette maxime contre les réguliers qui ont 13. janvier 1698. cantre la d1_rme ahheffe entrepris d'y trouhùr les évêques, le parle- & les religieufes de !' ahhoye de Fervaques , ment de Tou.loufe en rendit un le lJ. juil~ ordre de Citeaux, diocefe de Noyori : 1.ioici let 1634. far la requête du procureur géné- fe fait. M. de Clermont, lors évêque de ra! du Roi , contre les prieures & reli- Noyon, ayant eu. avis qu' (}U mois d'août gieufes du monaftere de S. Laurent , ordre 1696. deux religieufes de ce monoftere en de Font-Eurau!d, diocefe de Comminges , étaient forcies, n'ayant qu'une rermijjîon de pour y faire exécuter f'ordo1tnance de M. té- M. L'abbé de C!air1Jaux , il fc crut obligé vêque de Comminges. Dame Louife de Baur- d'en faire informer par fan olfidal. La da .. hon , abhe/{e de Fo:u-Eurau/d s'étant pour- me ahhejfe & les re!igieufas de Fervaques vue au con[eif en cajfation de cet arrêt , où appel!erent comme d'abus de cette procédure, elle était auffi ap,nelfante comme d'abus de & releverent ùur appel au grand-confeil ,, l'ordonnan'' "' M. t'évê'iue d' Çl;mminges, qui tes refu& appe!lan&es ~ aveç défenfes d~ \ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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