Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

17 6 7 Des Minijlres de l'Eg!ifa t7tf9· na ni la (ortie des religieufes, meme exem- leurs dioccfes , & leur pôzWoir de juger des ptes d ailleur.s, hors_ de l~urs_monaile~~s .' c~ufes lé~itimes, ~e permettre aux religieufes fuivant le dix neuv1eme aruc.le d~ } e~It d enfort~r. Ce co~czle, ~eff. 2 5. c~ f. de regul. du mois d'avril r69 5". ce qui a ete fait. & momal. apres avozr confirme la conftitu. Signé, DoNGOIS, avec paraphe. ti<Jn. du Pape !3oniface V!l!· qui com'!2ence Periculofo, zmpofe aux eveques une etroite obligation de veiller avec foin à ce que la clôture fait rétablie fi entretenue dans tous les monafteres où. elle a été violée. Il eft à remarquer que ce n' efl pas feulement un pou· voir que le concile donne aux évêques ; c'eft un devoir qu'il leur prefcrit en des termes qui en marquent t importance : (.)n y ajou– tera trois autres conjidérations. Pour diftinguer far cette matiert ce qui eft confiant de ce qui eft conteflé, on obfer-vera: z 0 • Que les réguliers conviennent, qu.e faivant l'ancienne difcipline de t ég!ife, les évêque.r étaient feuls les juges des caujès légi– times , de permettre aux religieufes de fortir de leurs monafleres. Quoiqu'il ne /agi.Ife dans ce recueil que de fa difcipline des der– niers Jiec!es , & particufiéreme1tt depuis le concile de Trente , à /'égard des monaf– teres qui font confiés à la conduite des régu– liers qr.û fe dijùa exempt.r de lajurifaiélion des évêques j cette obfervation n' efl pas étran– gere aux dc.ifeins qu'on s'efl propofé, étant conjidérable pour entrer dans t eJPrit a'e L' ég!ifi fur /' exerciu de ce pouvoir des évêques. 2 °. On ne contefte pas que les fapérieurs réguliers, qui ont la dirttlion d1 i<z difcipfine intérieure de ces monafleres , font chargés de veiller à ce que le.f religieufes n'en puijfent fortir fans cau.fes légitimu : mais on de– mande , foivant fa difcipline de notre fie· cle , Ji !' églife l en repofe entiérement fur leurs foins & leur difcernement , ou Ji elle veut y ajouter /' ùifpc,;1ion & l'examen des évêques des lieux, l'approbation de cette forcie , fi l'ex1.Zmen des caujès qui peuvent la rendre légitime , éta.'U une clwjè impor– tante dans lapolice extérieure, & qui fou.vent intcreffe la difcipfine & le bon ordre des diocefes , dont les évêques fani chargés. On a vu par les pieces qui ont été rap– portées , que cette matiere a do.'?.né lieu à des conteftations fréquentes avec les régu– liers. Pour expliquer les principes qui peu– 'f)ent en dor.ner la décijion , on fera quelques obfervations 1 g. Sur la d,faip!ùze qui eft -ordonnéê à ce fa.jet par le concile de Trente. 2.9. Sur la pratique des ég!ifes cl Italie, fl des autres qui ont rqu fa d~/Zip!ùze de ce concile. 3 °. Sur la diféip!ine de t Eg/ife de France : ces obfervations étabfiront, qu'en cela l'Eglife de France n'a point d'ufages particuliers , fi que les réguliers qui veu– lent encore contefter aux évêques L'exercice de cette jurifditfion , s'oppoji:n.t à la difci– pline générale de L' ég!1/e. Rien n'eft plus clairement établi dans le con.cite de Trente que l'irzf?ec1ion des évê– ques fu.r ce qui concerne fa côture de tous les monaflercs de relicieufes qui font dans Quoique i.' examen de.; caufes légitime~ de La [ortie des rdigieujès Joit une faito de t injpetlion que Le cor.ci/e donne aux évêques.far la clôture de ces mo1Zafleres; on voit néanmoins dans le même chapitre~ que pour Ôter aux réguliers tout fujet de contejlation , fe cun.cile > par une difpofition. préc~(è, défend à toute profejfe de .fortir du monaftere jàns caujè légitime , qui joit ap· prouvù de t évêque , nonvbflant toutes con~ cejfians ou pri·vilege.r. Darzs Le même fieu le concile interdit aux perfonnes féculùres !'entrée dans ces monaffcres fans une per– mijfion par écrit de (évêque ou du fapé– rieur, fine epifcopi vel f uperioris licen– tia, le coacù'e ne met point cette diftinilioTt lorfqu'il s·agit del' inJPeétion far fa clôture des mona.fteres , & de l'approhation des eau.fis légitimes de lafortie des religieufes,, ce qu.i cunfirme que t'inJPeEfion dont les é't!ê– qucs font chargés fi leur approbatiofJ. des caufes légitimes , de permettre aux reli– gieufes d'en Jortir, regardent généralement tuus les monafleres. Le concile /en expli– que encore dans ie chap. 2.2. de la même Je.If. où. il ordonne,/. tous exempts de fe conformer à Jes décrets qui concernent les réguliers , non.obflant tous privi!eges, conflitutions & r. • f • ' coutumes, meme zmmemonaœs. Tant de précautions n'ont pas empêché les réguliers de s'élever fauvent contre le pou.voir des évêques, dans les ég!~/ès mêmes où ce décret eft reçu, comme la regle .de leur difciplùze ; c' eft ce qui a donné fieu à plu.fleurs bu/,/es , & iz un grand nombre de de!ibératio;is de la congrégation du concile. Il efl important de remarquer, qu'autant de fois que la queftion s'eft préfèntée , les– papes &• la co:;.grlgation ont dùidé que ce décret comprehd généra,'cment tous les mo– nafleres exempts, & non exempts {,•l'on met en fait qu'on ne peut rapporter aucune bulle des Papes, ni réponfe de ,eue 'ongréca-. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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