Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

17~ S qui font régulie.r.r. Trr. V. CHAP. II. du ledit arrêt du confeil J du 3r. mai 17?6. qui renvoyoit en la cour les appel- . lattons comme d,abus interjettées par lefdites dames de Berulle defdites ordon– !lan~es, des l f. & 20. avril} 703. & 20. Janvier 1704. auxquelles maitre Antoine 1-Iubert , ci-devant provincial de l'or– dre des Freres Prêcheurs de la province d'Aix avoit adhéré, il lui fût permis d'y appeller maître Raymond Boutenet, à préfent provincial dudit ordre , pour procéder fur lefdites appellations ~ cir– conftances & dépendances , ainfi qu'il appartiendroit, & voir dire & ordonner avec lui, que fans s'arrêter à l'interven– tion dudit pere Hubert, par lui formée au parlement d'Aix , il n'y avoit abus dans lefdites ordonnances , d'une part; & ledit maître Raymond Boutener, doc– teur en théologie , provincial de fa province de lordre des Freres Prê– cheurs , défendeur, d'autre ; & encore cutre ledit Raymond Boutenet , deman– deur en requête préfentée en la cour le 12. janvier préfent mois, tendante à ce qu'il lui fût donné aéte de ce qu'il réité– roit la déclaration par lui ci-devant fai– te , qu'il ne prétendait point foutenir les appellations comtne d'abµs interjettées par lefdites dames de Berulle defdites ordonnances de M. l'archevêque d'Aix, lefdits jours If. & 2.0. avril 1703. & 20. janvier 1704. & en conféquence qu'il lui fût donné aéte de ce qu'il fe rapportait à la prudence de la cour '· d'ordonner ce qu'elle aviferoit bon être fur lefdices ap– pellations, d'une autre part ; & ledit fei– gneur archevêque d'Aix & lefdites da– mes de Berulle, défendeurs , d'autre. Après que Chevalier ; avocat des fupé· rieures & couvent de faint B:i.rthélemi d'Aix, Secoulfe, avocat de l'archevêque d.Aix, & Guyot, avocat de frere Brutenet ont été ouïs pendant fix audiences; en– femble le Nain pour le procureur géné– ral du Roi : LA CouR dit qu'il n'y a abus dans ]es ordonnlnces des 1 f. & 20. avril 1703. 8c 20. janvier 170{· condamne la panie de Secouffe aux dépens , fans prejudicier à la jurifdii:tion des archevê– ques & év2ques concernant h [ortie des religieufes , même exemptes d'ailleurs , hors de leurs monaileres' ruivant le dix– neuvieme article de l'édit du mois d'a– vril 169 f. FAIT en parlement le vingt– fix janvier mil fept cent fept. Signé. ~ DoNGOlî. XLVI. Arrêté du parlement de Paris au fujet de L'itrrêt préce'dcnt,, du 26. janvier r70 7. qu'il y feroit ajouté, fans préjudicier à ia jurifdiDion des archevétjues & évêques, con– cernant la jùrtie des reli.gieufes, même exemptes d' al/leurs ,, hors de leurs monajleres _, foivant le di.:ii.:-neuvieme article de l'édit du mozs d'avril I 6 f) 5. Du mardi premier février I70J. C E jour, monfieur le premier préfi.. dent a dit à la compagnie, qu'en– core que par l'arrêt intervenu Je 26. jan– vier dernier en la caufe des religieufes de faint Barchélemi de la ville d'Aix~ appellantes comme d'abus , d'une part; & l'archevêque d'Aix, intimé, d'autre : la cour ait prononcé fuivant l'ancienne formule du parlement , fans difiinélion des chefs des ordonnances rendues par ledit archevêque, où il y avait abus, d'a.. vec ceux où il n'y en a voit point; néan– moins quelques perfonnes moins inftrui· tes de ce ityle de la compagnie, peuvent tirer à conféquence cette prononciation, comme fi elle donnoit quelque atteinte à la difpofition de l'article xrx. de l'é– dit du 1nois d'avril 169 f. qui attribue aux archevêques & évêques la connoiffance de la fortie des religieufes hors de leurs monaileres , que la cour n'a pas eu in– tention de diminuer en quelque façon que ce puilfe être , il eilimoit à propos de déclarer précifément que c' écoit fans préjudice à la jurifdiétion des archevêques & évêques concernant la fortie des reli– gieufes hors de leurs monaileres , bien qu'exemptes de leur jurifditlion en autres chofes comme il auroitpropoféd'en aver– tir les ;vocats après la prononciation de l'arrêt, s'il avoit pu cro~re ~'abord que la penfée en etÎt pu venir a perfonne. Sur quoi la matiere mife en délibéra– tion a été arrêté qu'il ferait fait le pré– fent regifhe <le ce qu'avoir dit monfieur le premier préfident, & même qu'il ferait ajouré à h fin dudit arrêt, du 26. jan– vier dernier, fans préjudice à la jurifdic– tion des archevêques & évêques concer.. Tttttjj e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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