Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1757 qui font réguliers. Tir. V. CnAP. II. 1758 d'entre les parties; & y faifant droit' dé- ayent à y obéir & déférer' & faire de par clarcr qu'il n'y a abus dans la procédure nous les défenfes y contenues fous les de l'official de Noyon, & débouter lefd. peines y portées; & pour fan entiere exé– dame abbeffe & religieufes de Fervaques cution, faire toutes autres fignifications, de leur appel comme d'abus, & les con- fommations, exploits & aétes de juilice clamner en l'amende & aux dépens. Vu la fur ce requis & néceffaires ; de ce faire, requête fignée du fuppliant, & le Roi, donnons pouvoir, fans pour ce demander avocat au confeil, pieces juil:ificatives d'i- autre permiffion ni pareatis: CAR rel eil: celle: Oui le rapport du fieur Quantin de notre plaiftr. DONNÉ à Paris le vingt– Richebourg, confeiller du Roi.. en fes feptieme jour de mars , l'an de grJce mil confeils, maître des requêtes ordinaire de fix cent quatre-vingt· dix-fept, & de notre f on hôtel , commiffaire à ce député ; & regne le cinquante-quatrieme. Par le Roi tout coufidéré. LE Roi EN SON CONSEIL,_ en fon confeil. Signé .. V ALLIER. ayant égard à lad. requête .. a ordonné & ordonne, que les art. x1x. & xx. de l'édit rlu mois d'avril 169 5'. feront exécutés felon leur forme & teneur; ce faifant, a renvoyé les parties au parlement de Paris, pour y procéder fur l'appel comme d'abus dont eil queUion, circonUances & dépendan– ces, ainfi qu'il appntiendra; fait Sa Ma– jefté défenfes auxdites p:uties , de faire pourfuites pour raifon de ce , au grand confeil ni ailleurs qu'audit parlement, à peine de nul!iré, caffation, & de tous dépens, dommages & intérêts. FAIT au confeil d'état privé du P..oi, tenu à Paris. le vingt-feptieme de mars mil fix cent qua– tre-vingt-dix-fept. Collationné. Sig,'Zé, V ALLIER. L.. Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux confeillers les gens tenant no– tre cour de parlement de Paris , falut. Suivant l'arrêt ci-attaché fous le contre– fcel de notre chancellerie, ce jourd'hui rendu en notre confeil d'état privé , fur l;i requête y préfentée par notre cher & hien-amé coufin , le fieur Fra!.1~ois de Clermont, évêque, comte de Noyon .. pair de France, commandeur de nos ordres , confeiller d'état ordinaire , prenant le fait & caufe de f on promo– teur , contre les dame abbelfe & rdi– gieufes de Fervaques; nous renvoyons les parties pardevant vous , pour y procéder fur l'appel comme d'abus dont eH quef– tion , y mentionné , circonilances & dé– pend:111ces , ainfi qu'il appartiendra , conformément & ainfi qu'il eil porté par ledit arrêt : A ces caufes, vou~ mandons leur faire bonne & brieve juHice : corn· mandons au premier notre huiflier ou fergent fur ce requis , ftgnifier ledit ar– rêt auxdites dame & religieufes de Fer– vaques, à ce qu'elles n'en ignorent, & EXTRAIT DES REGISTRES du conjèi! d'état privé du Roi. V U au confeil du Roi , la requête préfentée en icelui par M. Fran– çois de Clermônt, évêqu(;:, comte de Noyon, pair de France , commandeur de l'ordre du Saint-Efprit , confeil!er <l'état ordinaire, prenant le fait & c:rnfe de fon promoteur , inférée en l'arrêt du confeil du 27. de mars 1697. tendante à ce qu'il plût à Sa MajeHé ordonner que ]es articles XIX. & xx. de l'édit du mois d'avril 169 5'. feroient exécutés ; & con– formément à iceux, que fur l'appel com– me d'abus , interjetté par les dame ab– beffe, religieufes & couvent de l'ab– baye de Fervaques , ordre de Cîteaux , & filiation de Clairvaux au diocefe de Noyon, prenantle fait & caufe des fœurs Anne & J\farguerite Tabary , religieufes de ladite l'abbaye .. les parties fero!ent renvoyées au parlement de Paris, fans avoir égard à l'arrêt du grand confeil intervenu fur la requête defdites dame abbelfe & religieufes , du 14. de dé– cembre 1696. ni à. l'afiignation donnée en conféquence au promoteur de Noyon, dont il demeureroir déchargé ; fi mieux n·aimoit Sa Majefié retenir à foi & à fon confeil, Je principal différend d'entre les parties; & y faifant droit, déc!Jrer qu'il n·y a abus dans la procédure de l'official de Noyon, que Jefdites dame abbeffe & religieufes feroient déboutées de leur appel comme d'abus·, & qu'elles feroient condamnées en l'amende & aux dépens. Ledit arrêt du confeil du 17. de m~rs 1697. par lequel il dl ordonné crne lef– dits articles xrx. & xx. de l'édit du mois d'avril 169 f. feroient exécutés f elon leur forme & teneur : 'e faifant ,, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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