Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 ï 5 5 . Des .Jiinijlres d~ L' k.,g!lfl 1 ï 5 5 1 ;ne abbefi°t! dt! Fenraques , & lui aurait ordonnances, & par l'art. x:r. dn même enjoint de fai~e v_enir ·lefd: religieufes, à ~dit S. M.a voulu,q~'en cas qu'on inter– quoi ayant fat1sfa1t en parti,c,, & la ~a~ne Jette appel comm~ d abus ~es" ordonnan– abbelle & le promoteur s et~nt reures, ce~ que les archeveques ou t:~eques pour– feroit comparu fœur Marguerite Tabary, ro1ent rendre, & des procedures qu'ils laquelle par fon interrogatoire eil: demeu- pourraient faire pour raifon de ce, elles rée d'accord d'être fortie de lad. abbaye, foient portées dans les cours de parle– lc r 1. d'août 1696. fansp~rmiilion dufieur mens, auxquelles feules, en tant que be– évêque de Noyon, n'ayant qu'une per- foin d[ ou feroit,S. M. a en àttribué toute miflion du fieur abbé de Clairvaux ; & cour, jurifdiétion & connoi!fance, fans comme elle s'eil retirée avant que l'inter- préjudice des attributions de jurifdiét:ion rogatoire fût achevé , qu'Anne Tabary , & évocations accordées à certains ordres autre reiligieufe n'a point comparu, &que ou monafieres en autre caufe. D'où il l'on a dit qu'elle étoit malade, ledit offi- réfulte que les fœurs Tabary, religieufes, ci al a remis led. interrogatoire au 19. de n'ont pas dû violer la dôture de leur mo– novembre fuivant, auquel jour s'étant de- nailere, ni en fortir auparavant que la rechef tranfporté à Saint-Quentin, dans caufe de leur forcie ait été jugée légitime l'abbaye de Ferv1ques au grand parloir,, par Je fieur évêque de Noyon, & qu'il & ayant demandé la dame abbelfe & lefd. Jeur en ait donné la permiilion par écrit 1 religieufes, la dame abbe!fe n'a point vou.. & qu'elles n'ont pu ni dtî interjetter appel lu paraître ni faire comparoir lefd. Ta... comme d'abus au grand. confeil , mais bary religieufes, dont il a été dre!fé pro.. feulement au parlement,fuivant la difpofi– cès-verbal ; & aucontr:lire le même jout tian précife de l'article xx. de cet édit du elle a fait fignifier audit fieur promoteu~ mois d'avril 169 5'. fans que la déclaration un appel comme de juge incompétent, du 29. de mars 1696. ait pu leur fervir de de tout ce qui a été fait par led. fieur of- prétexte pour fe pourvoir au grand con– ficia I, & le 24. de décembre 1696. la dame feil: d'autant que cette déclaration n'~ abbeffe & les religieufes de Fervaques , été donnée que pour l'interprétation de tant en leurs noms, que prenant le fait & l'art. x v 111. del' édit du mo-is d'avril 169 f. caufe defd. Marguerite & Anne Tabary concernantles vifites,&qu'elle n'eilpoinr, religieufes , ont obtenu arrêt fur leur re- & ne parle en aucune maniere des articles quête au grand confeil, qui a converti x1x. & x x. du même édir,concernantles leur appel comme de juge incompétent clôtures & les fonies des religieufes; & en appel comme d'abus, les a reçues ap- comme il s'agit de l'exécution de l'édit du pellantes comme d'abus de toute la pro- mois d'avril 169). vérifié au parlement,, cédure faire par 1' official de Noyon, & a & de juger fi la déclaration du 29. mars fait défenfes de faire poµrfuite ailleurs 1696. regiihée au grand confeil a dérogé qu'au grand confeil. E1Ies ont f~it fignifie1· à ces deux articles, qu' ainfi il n'y a que S. cet arrêt au promoteur d~ Noyon, le 5'· 1\1. & fon confeil qui en puiffent connoî– de janvier 1697. avec àffignation au grand tre. A ces caufes, requéroit le fupplianr, confeil : ce qui oblige 1~ fuppliant, pre- qu'il phît à S. ~1. fur celui pourvoir: ce nant le fait & caufe ci~ fon promoteur, de faifant, ordonner que les articles xrx. & repréfenter à S. M. que cet arrêt du grand xx. de l'édit du mois d'avril 169 f. feront confeil en inf outenabl~ & nul en toute exécutés' & conformément à iceux' que maniere, d'autJ.nt que par l'édit du mois furl'appel comme d'abus,interjetté par les d'avril 169f. vérifié au parlement, S. M. dame abbe!fe & religieufes de Fervaques, a voulu & ordonné,que fuivant & en exé- tant pour elles , que comme pren:mt le cution des faines décrets & con.i1itutions fait & caufe d'Anne& MargueriteTabary, canoniques, aucunes religieufes ne pui!fent religieufes , les parties feront renvoyées fortir des monai1eres exempts & non au parlement, fans avoir égard à l'arrêt exempts, fous quelque prétexte que ce du grand confeil, intervenu fur la requête foie, & pour quelque temps que ce pui!fe defd. dame abbeffe & religieufes de Fer– ~tre, fans caufe légitime, & qui ait été vaques du 24. décembre i696. ni à l'affi– J~gée telle par l'archevêque ou évêque gnation donnée en conféquence au pr~- 41o~éfain qui en donnera la permiffion par moteur de Noyon, dont il demeurera.de ; ecnt, le ~out fous les peines portées par chargé; fi mieux n'aime, S. _M. r~re,nir a. les con1htutions çanoniques J & par les foi & à fon çonfei.1 J le principal d1tf ~rend e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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