Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
. fl ' 7' 17; 7 qul ont reguaers. la jurifdiélion d'un demandeur , obligé plutôt de fuivre le juge de celui qu'il :it– taque, & ce font commtffaires apoiloli– ques , & par conféquent juges pJrticu– liérement délC:gués po_ur cts caufes p:ir– ticulieres, & non pas juges-confervateurs perpétuels des exemps : joint l'ufage du temps, où l'on appelloit immédi:itement, & l'ail dem:indoit des juges en premiere jnfl:ince de la part du Pape, ce qui a duré jufqu'au décret de la pragmatique fanc– tion , fait tout exprès pour garder les degrés de jurifdiéèion & les juges du royaume. Quant aux aéèes & comrnif– fions de vi!ite & de jurifdiéèion des ab– beffes de la Regle fur les cures & prieu– rés des filles qui dépendent de cette abbaye ; ils peuvent bien prouver ju– rifdiéèion & autorité fur les lieux qui y font fujets , mais non pour ce exemp– tion pour elles-mêmes de leurs fupé– rieurs , & y aurait lieu d'::ippliquer en ce cas ce qui a été dit par un faint Pape : que celui qui fevoit fupérieur & prépofé à d'autres ne doit pas trouver étrange qu'un autre fait le fien, mais au contraire qu'il doit plus volontiers h même obéif– fance à ceux qui font au-de.ffus, qu'il l'e– xige de c:eux qui font an-deffcus de lui. Et pour le regard de l'agrégation à l'or– dre de Cluni , celle que l'on prétend an– cienne par l'exemple de l'églife de faint ~1artial qui eil: dans le même voifinage , ce n'eH que divination & une pure chi– mere, dont autrement il fe trouveroit au moins quelque veilige dans les car– rulaires de l'abbaye de Cluni, & dans quelqu'un de ce grand nombre d'au– teurs de cet ordre qui ont écrit, & la derniere efl: faite depuis le procès, le l f. janvier 16 fO· par pur attentat & pour fe fouihaire de la jurifdiél:ion ordinaire de l'évêque : ce qui n'a pu être fait par des religieufes , f.1ns commettre un grand excès , ni accepté par l'ordre de Cluni, fans entreµrife digne de repréhenfton , non pas même fous prétexte de l'ordon– nance de Blois , qui n'a lieu qu'à l'égard des monafieres qui font en poffeffion d'exemption ' & il en vifible que cela n'a p:1s été re~herché ~Jns le deffei~ & l'ef– pérance dune meilleure cond~1te pour l'avenir, & dans la vue de Dieu & du falut des ames. A.u refle la difcontinua– tion des attes de vifite & de fupériorité de la part des évêques de Limoges n'a pu nuire à leurs f uçc:~!feurs ni ~ r églife , T1T. V. CHAP. II. tels droits étant imprefcriptibles & ne fe perdant par négligence, joint qu'il n'y a temps fuffifant pour ce faire: & qu'ou– tre le défordre des temps , on peut bien excufer la lenteur & relâchement des évêques qui n'ont pas ofé peut-être en– treprendre , ce que l'évêque qui eH à pré– fent a été obligé de foutenir avec tant de frais & d'excefiives dépenfes , dans la longueur & divedité de tant de procédu– res. Mais le dernier état des chofes ef~ encore pour l'évêque, fon prédécdfcur a vi[ité; cet aéte a été fouffert par l'otb– befie, quoiqu'elle ait bien-tôt après ré– clamé ; elle-même ell pourvue en qualité de fu)ette à la jurifdiéèion de l'évêque ; fon titre· fait contre elle, (es bulles le portent, & celles de la précédente ab– b~ffe, & en un mot il n'y a titre, veilige, ni apparence quelconque d'exemption. L'allégation de la perte des titres en inu– tile en ce fait, puifque l'on en rapporte affez pour dire que tout n'a pas été per– du , & qu'on en pourroit prouver d'ail– leurs la poffe!lion par quelque marque valable, mais il n'y en a point du tout, ni la moindre circonilance capable d'en former le doute. L'évêque de Limoges en rapporte au contr:lire , outre le droit com;nun qui eft le plus fort de tous les titres contre des exemptions odieufes de foi, toujours périlleuîes, & particuliére– ment à l'égard des religieuîes qui ne peuvent jamais être plus heureufes ni plus fûrement conduites , que tant qu'elles ne refpireront que l' efprit de l' é– glife fous l'autorité ordinaire, & dans 1' ordre de la hiérarchie ; & ainfi re– quiert, que faifant droit fur l'appel com– me d'abus de l'obtention & exécution du refcrit, il foit dit, mal & abufivement , mais à l' églrd de l'appel de l'ordonnance de vifite , fans s'arrêter à l'intervention du procureur (vndic de l'ordre de Clu– ni ' que les ranies (oient mifes hors de cour & de procès; & cc faifant, l'évê– que de Limoges , maimenu & gardé en la pofièffion de tous droits de fup•.:rio– rité , vifitc & ,iuriîdiélion au monalleïe <le la Regle , défenîes de l'y troubler ,, & enjoint de lui obéir. LA Coul'l., fai– fant droit fur les appellations comme d'abus interiettées de l'exécuti0n durer– crit obtenu 'en cour de Rome , a dit , qu'il a été mal , nullement 8: abufive~ ment ; & fans avoir égard à l'interven– tÎQll dudit doin Bez;natd Pichon ) proçu- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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