Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Mi.nijlres de l'Eg!ife • 1 59 160 faire comp:iraifon des pieces maintenues fauffes avec plufieurs minutes originales par eux rapportées au pr~Kè_s .' & ~otre ordonnance qu'il y ferait fait dron en jugeant: ;rntre requête defdirs 111t1rnés, qu'ii nous plût nom~ne~ d'offic~ tels ex– perts qu'il nous plairo1t, fauf a ordon– ner aux: dépens de qui il appartiendra , & notre ordonnance, du I 9. (eprernbre 16+6· fera fait droit en jugeant: rapport de Nïcobs Lhoil-e & Mathurin Bouvery, I\1-~. écrivains de la ville de Paris, par nous nommés d'office , & procédant au jugement du procès fur le fait des écritu– res maintenues faulfes, après que les pie– ces leur ont été mifes entre les mains, & les pieces de comparai(on refpeéèivement produites par l'une & Yautre des parties : led. rapport affirmé pardevant nous en la préfence du confeil affemblé, pour le ju– gement du procès: interrogations par nous faites d'office aud. appellant, en procé– dant par nous au jugement dti procès, du 9. du préfent mois de février, & tout ce que par lefd. parties a été écrit& produit. Conclulions du promoteur , tout vu & examiné, nous juges & commiffaires fuf– dits , ledit nom de Dieu invoqué, & fur ce pris confeil, appellé & de l'avis devé– nérable & fcientifique perfonne maître Jacques Charton , prêtre , doéteur ea théologie , chanoine & pénitencier en l' églife de Paris, & François Hallier, doc– teur en théologie , & de noble perfonne l\1e. Jacques Cholet, & Chude Chap– pellier, avocats en parlement , pris pour confeil. DrsoNs qu'il a été mal jugé par 1' official de Sens & prieur claufhal de l'abbaye de S. Jacques de Provins, bien appellé par l' appellant,en émendant & cor– rigeant, ayant égard au refcrit obtenu de N. S. P. le Pape, & icelui homologuant& entérinant fans avoir égard au faux: avons déclaré la prétendue profeffion monacale dudit :ippellant nulle & non valable, & en conféquence icelui reilitué , & re!li– tuons en pareil état qu'il étoit aupara– vant , condamné les intimés aux dépens de la caufe d'appel , fans dépens de la caure principale & des moyens de faux. Signé du Sauffay, F. Blanchot, Charton, Hallier, Cholet & Chappellier. La fentence ci-deffus a été lue & pro– noncée audit appellant en préfence de Me. René Terrier fon procureur, en l'ab– fence des intimés, & de-rvfe. Nicolas Car– tcron leur procureur , par moi greffier en l'officialité de Paris foulligné, le fa- medi dixierne jour de mars mil fix cent quarame-fix. Sig1zé, HunERT. X I X. P.ir arrêt rendu au p:i.rlen1ent d'Aix le qu<:.trien1e inai 1645. le congé perpétuel donné par un fupérieur régulier à un de fes reliP-ieux a ' 'd'l I l d 0 ' ere ec are nu , & or onne que le reiigieux fe retireroi t au cou– vent dans le inois. 11 a eté jugé par le inêine arrêt qu'un reli– gieux profès ne peur fuccéder. Extrait dt:s arrêts notables du parle– ment de Provence_, recueillis par " B ·+, l . maure onL; ace, tom. 1. • 2. tlt. 31. chap. 9. page 2r6. de l'édition de Lyon en 170S. L E quatrieme mai 164f. en ]'audien– ce de la grand' chambre fe préfenta. la queflion , fi frere Bonaventure Fer– rier, étant forti du couvent des Corde– liers p:ir licence de fon f upérieur , après y avoir demeuré quinze ans , & ayant demandé à monfieur de Forefla , mari d'une fienne fœur la fucceffion de fes pere & mere , ce congé perpétuel avoir été bien donné par le fupérieur , & fi le re– ligieux étoit capable de fucceffion. L'on difoit pour M. de Forefla , que les fupérieurs ne peuvent pas donner de fc:mblables congés perpétuels aux reli– gieux, parce que tels religieux ne peu– vent être confidérés que comme ferfs fugitifs qui peuvent être pris en tout lieu , & comme viél:imes confacrées à. Dieu, qui ne lui peuvent être ravies, & qu'ils font incapables de fucceffions, fui– vant l'ordonnance d'Orléans , art. 19. & de Illois, art. 18. ce qui efl fondé fur la confidération du bien public. Brodeau traite la queflion fur Louet in lit. c. n 8. Theveneau, fur l'ordonnance, p. 169. en rapporte des arrêts, & Mourgues fur les fla ruts de Provence, page 200. M. de S. Jean en a fait 1a déci lion 80. & M. Do– live le chapitre quatrieme de fon livre. Par arrêt prononcé par monfieur le premier prélident de 11efgrigny il fut débouté de fa requête , & ordonné que dans le mois il fe retireroit au couvent '1~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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