Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 ï;; qui font réguliers. l'efprit de ce préht d'une vertu éprouvée n'J point conièrvé d'amertume , il dl: de– meuré ferme en cette rtfolurion , d'atten– dre tout de l'autorité de la juH:ice du par~ lernent, & rien de fa propre puiffance. Il veut entrer dans ce monai1ere comme un ange de paix , comme un :lihe bénin qui infpire h lumiere & la chaleur d'une vie animée par le feu de la charitC:: , & la pu– reté de l'innocence. Il dl tantôt temps que le prétexte d'une injufl:e liberté celfe, que l'on voie dans ces ames religieufes une fou· miillon volontaire, puifqu'elles font pro– feffion d' obéiffance: n' efl:-ce pas une fu– jétion gloricufe & falutaire ,& cette liber– té qui fait le déréglement n'cil:-elle pas honteufe?O lihertas omrzi fervitute fervi!ior, plus timeo detztes lupi qw'zm virgam paftoris. Pa1tlnt conclu à ce qu'en déclarant l' abbeffe de la reg le non-recevable en fes appellations comme d'abus , elle foit déclarée fujette à l'évêque en tout droit de fupériorité & de viftte. Plaidoyer ~igno:i, pour le procureur général du d'e M; i:avo- Roi, a dtt; que cette caufe amoins de diffi– ut general. culté qu'elle n'a fait paraître par la con– tention des parties, & par tous les- efforts d'une fi longue procédure , conduite en àiverfes jurifdiétions par plufteurs années, pour aboutir enfin en ce lieu & être déci– dée. L'une des appellations comme d'abus de l'abbeffe de la Regle de Limoges ei1 de plus facile difcution : car l'abus en indu– bitable en l'obtention du relcrit impétré par l'évêque de Limoges ; & en l'exécu– tion d'icelui , il a pris une mauvaife voie & très-abufive pendant un procès qui étoit indécis au parlement de Borde:iux fur l'appel commed'abus de fon ordonn_ance de viftte , d'avoir obtenu un refcnt en cour de Rome pour juger de 1' exemption prétendue avant que l'abus fût vidé, & auffi d'obtenir un arrêt du confeil , por– tant renvoi devant l'évêque délégué, fans s'arrêter aux procédures fur i'appel au parlement , cela ne fe peut foutenir , & c'eil: chofe contraire à tous les ordres du royaume & à toute forte de procédure lé– gitime. L'autre appel, qui écoitle premier, touchant l'ordonnance de vifite décernée par l'évêque de Limog_es fur l'ab~aye de la Regle, en la ville & d10cefe de Limoges_, regarde le fonds de la conteibtion '· o_ù il s'agit de favoir fi cette abbaye de rel1g1eu– fes efi exempte ou non de la jurif d~étio~ diocéfaine & ordinaire, c'en ce qui eil: ~ ... TrT. V. CHAI'. li. 1 734 examiner en la caufe par les titres & Jcs preuves de la poffeffion de part& d':rntre: en quoi il dl certain que l':iutor'.té &. Li,.ju– rifdiélion des tvèques dl toujours fondée endroitcornmun, g~ qu'ils n'ont bèfoinde rapporter autres titres que leur fac ré carac– tere, nulle autre preuve que leur mître 0.c le~r b&ton pailoral, c;.ui leur dt donné de ·J?1eu pour leur falut ,la conduite & direc– tion des ames qui leur font foumiCes, & qui leur ont été fpécialernent & particuliére– ment commifes par la diH:inlUon & difhi– bution des diocefes : nul n' efl exempt de c_ette autorité fpirituelle qui el1 imprefèrip– t1ble, au moins pour le refpeéè & la révé– rence qui ne Ce perd point par non-uîaoe & négligence, & qui revient & fe reprc~d toujours, où ils'agit du bien des a mes, du bon exemple, de l'ordre & de l'autorité del'églife. Les exemptions au contraire ne font fondées qu'en privilege particulier, ne fe fupportentque par le feul refpeét de ceux qui les ont concédées , & pour les caufes légitimes de fa volonté des anciens fondateurs , à la piété defquels on a ac– cordé ces palfe-droits auffi-bien qu'ail– leurs, & en autre cas les droits dl! patronna– ge en récompenfe de leur dévotion & libé– ralité envers 1' églife; mais il faut faire ap– paroir de titres exprès pour cela, fui vis d'une lJoffeffion légitimement continuée & prefcrite, parce qu'autrement tout pri– vilege fe perd par un feul aéte contraire , ils'eftace aifément par non-ufage, il s'in– terprete étroitement, & ne s'explique qu'avec beaucoup de réferve & de reHric– tion, comme toutes les matieres odieu– fes; & même il eil: cenfé révoqué de foi– même,& de plein droirfil'onen abufe,& s'il vient à paraître nuifible & préjudicia– ble au public. Quefiquelquefois il arrive que ceux qui fedifent exempts ne puilfent faire apparoir de titres pour avoir ét6 perdus par la longueur du temps ou par des accidens notables , du moins le faut– il articuler, comme l'on dit , en matiere de dixmes inféodées , & Je prouver par une poffeffion immémoriale nullement difcontinuée ni interrompue, & par des aétes pollelfoires fans contredit ; mais pour appliquer ces maximes au fait parti– culier de l'affaire qui fe préfente, il eil certain que l'évêque de Limoges , outre fon titre général, le lieu du monaHere de la Regle qui eH dans fon diocefe, l'inf– titution de çe même monaHere qui ei~ Ri,>= i ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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