Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
.. 'I719 qui. font réguliers T1T. V. CHAP. II. r730 des troupes faciles à défaire, parce que feffion de religieufes fans la préfence ni ce ne font que des palfe-volans à la mon- l'autorité de l'évêque, en deux ou trois tre. Pour la premierepreuve on a rapporté vicariats, décernés par l'abbdfe. & quel– un ancien compromis & trois jugemens , quesordonnances pour vifirer des prieurés <le 12.00. 1230. 123 6. & r 272. dans lefquels dépendans de l'abbaye ; mais que peut il efl: fait mention que l'abbelfe de h regle produire ce petit nombre d'aétes fincru– avoit plaidé pour les droits dépendans de liers ~ qui ne donnent que des marques 0 de fon abbaye, coram judici6us à Sede apoflo- h licence d'un libertinage u[urpé, & non lica deüg.uis , comme fi quatre aél:es de pas du droit d'une liberté légitime , ce cette qualité , dont les deux ne font que qui fe découvre vifiblement par les pro– jugemens d'arbitres convenus , & deux feffions & réceptions. Dans le dernier autres ne portent qu'une fimple énon- aéte de 1613. où procédant à l'éleél:ion ciation de procédures devant des juges d'une abbelfe, cette condition s'y trou– délégués, & encore cela pour des diffé- ve ajoutée en termes précis, le tout néan– rends du temporel de l'abbaye, pouvoient moins fous le bon plaifir du Roi, & de induire quelque conféquence d'exemp- monfeigneur l'évêque de Limoges ; & tian ; quatre altes en huit cents :ms , & parce que ces derniers mots emportent des aél:es indifférens au fujet de la jurifdic- une reconnoilfance publique de la fupé– tion de l'évêque, puifqu'ils font en un riorité , on y a palfé un trait de plume temps ::mquel l'on fait que l'ufage ou l'a- delfus pour les raturer, enforre pourtant bus avoir introduit le pouvoir ufurpé qu'ils demeurent facilement lifibles , & prefque par-tout le royaume , de faire ne lailfentque la honte d'une faulfeté inu– clonner des juges par le Pape, même en tile. Quant aux prétendus vicariats, qui premiere inil:ance , fur les matieres dont font depuis 1 f97· feulement jufqu'en 1600. les évêques devoient connaître ; & lors que font trois aétes de cette qualité en qua– i' on pouvoitdirequeper eoJ perquoscccle- treannées, dont il ne paroîtrien de fem– fiafticusordocuftodiri dehuit,confundebatur. blable, ni auparavant ni dans la fuite, on tant qu'enfin l'abus a celfé & n'a pas demanderoit volontiers fi en la dépcn– changé l'ordre ni la regle. La feconde dance d'un fupérieur, foie du faint Sie– preuve objeél:ée' en d'un aéte ou bref ge immédiatement, foit de l'ordinaire, d'un légat du S. Siege, par lequel il man- l'abbelfe a pu commettre un vicaire gé– doit à l'archidiacre de Limoges, ut ah néral; car fi elle l'a pu faire , le droit de exallione procurationisfa4. defifleret: & fur fupériorité n'a point été blelfé ; fi elle cette piece, qui n'en que pour la fimple ne l'a pu, l'autorité fupérieure feroit attenation d'un official qui dit l'avoir vue également violée par un pur attentat; en– autrefois, l'on fonde le témoignage d'une fin la derniere preuve ne peut palfer que vifite exercée par autorité du S. Siege ; pour ridicule, comme fi une prétendue mais y a-t-il rien de plus ridicule que de conteltation, en 1628. feulement pour tirer argument de vifite & de f upériorité, la vifite du prieu_ré de Charly , & une ~ non exigenda procuratione: & on ne veut fentence des requêtes du Palais formoit pas que trente aél:es rapportés par lts évê- un titre ou un argument d'indépendance, ques de Limoges du paiement du droit de après que l'évêque de Limoges venoit procuration emportent la néceffité ab- d'exercer librement tous aél:es de fupério– f olue de la vifite : mais qui ne fait d'ail- rité & devifite dansl'abbaye de la Regle, leurs que le pouvoir des légats reçoit ici & quand défunt M. de la Martine, der– d:.ins le parlement fa mefure & fon éten- nierévêqueyaétéreçufanscontradiétion, due, au-delà des termes de laquelle il y a ce n'a point été une nouveauté attentée toujours bien de la peine d'empêcher que par violence, ou foufferte par foiblelfe, leur palfage dans les villes & dans les pro- ce n'a été que par la fuite d'une polfeffion vinces ne falfe quelque défordre & quel- ancienne de fiecles précédens : & fans re– ques coups d'autorité, qui palfent néan- monter plus haut, il fuffit d'avoir oppofé moins légérement, & s'effacent à l'inf- une preuve invincible, & viélricem proha– tant • fans que la jurifdiétion des ordi- tionem, par des aétes d'anciens regiil:res de naires en reçoive du préjudice à l'avenir; vifires depuis plus de deux ou trois cents les trois autres efpeces de preuves fe peu- ans, où l'on voit de temps en temps le vent joindre en(emble , qui confiil:ent en paiement du droit de procuration , que quatre ou cinq aétes de réçeption ~ pro.. !'on fait être un droit éE_ifcopal, quod P'" Tome IV. •- R r rr r e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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