Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
17 1 7 Deslrllnifl.res de t'Eglifl '171~ qu'elle porte p:u· îa conduite, & que dans confe~tiensfubfcripfi. Et qua~t il eil arrivé fa maifon la rco le eil: exaél:ement obfer- depuis que les Papes ont pretendu <le leur vée ; que fi eil~ n':::ppréhende point la propre autorité accorder quelque privi– correétion , pourqu.oi refufe-t-elle la vi~ lcge d'exemption, le plus ancien n'a paru fite ? & fi elle eil rnnocente, pourquoi que fur la fin du feytieme fiecle, qui eŒ tient-elle Je langage des coupables? Pour- celui de S. 11artin de 1~ours, en l'Jn 670. quoi cet efprit de contumace & de défo- <lans lequel le Pape à Deodatus fait con– béiffance, pui[que ibi tantùmfana eflforma noître qu'il avoir long-temps balancé fur reguf& & dijèiplintt, uhi efl incolumitas obe- la demande de l'abbé, & en rend une rai– dienti~? C'eil: un pur mouvement de va- fon excellente qui marque l'ancien ordre nité , de fierté & d'orgueil qui Li porte de l'églife, parumper autcm ambigimus id– d'affeéter une efpece d'indépendance , au circo quod mas arque traditio fanéfa noflr1. lieu de l' a!lùjettiffement que les c1nons ecclefi &. plus non fappetat, à regimine epifco– lui ordonnent, pro humilitate religionis ; palis providc!ltÙJ. loca religio_f<z fecernere.· 111ais qu'a-t-elle pour fe foutenir dans la De forte qu'il veut que toute l'eglife fache liberté qu'elle prétend? où en le titre de qu'elle a pris fa réfolution fur l'exemple fon exemption ? efl:-ce par privilege de affez fréquent des confentemens des évê· fondation ? Quod largitur devotioJ non mo- ques, propter monachorum !ibertatem. Mais Litur ambitio J fabjeéiionis impatiens. Eil·ce pour faire l'application de ces différentes conceffion de nos Rois ? eil:-ce du confen- efpeces d'exemptions , il faut conclure tement des évêques de Limoges ? etl:-ce de que l' abbetfe qui conteile n'en a une feule plénitude de puiffance du Pape ? rien de fous laquelle on la puiffe ranger; elle pré– tout ce!J; & cependant l'on fait que ce tend le droit de fondation , & en rnêrne– font les feules voies reçues & approuvées temps elle avoue qu'elle n'en peut repré- J dans l'églife : l'on voit les exemples de la fenter le titre, & elle peut encore avouer fondation de l'abbaye de S. Vincent par le plus véritablement qu'il n'y a pas un feul Roi Childebert, en l'an 569. lege cxemp- titre depuis que le monaHere a été fondé,, tionis ab omnibus ordinariis J de celle de qui rapporte ou énonce qu'il ait jamais été l'abbaye de Vendô1neparGeoffroy,cornte exempt de: la jurifdiétion épifcopale, au d'Anjou. C'etl: cette exemption primitive contraire on a communiqué un prétendu dont parlant Petrus Venerabilis pour l'ab- titre affez f ufpeét, & qui même en la for– baye de Cl uni en l'une de fes épîtres, a me ne peut faire de foi, qui eil: une copie dit, ah ipjis fundatoribus Joli Summo Pon- collationnée fur une autre copie que 1' on tijici fa6jec1a fuit J non alteri epifcopo prius date de 1) fO· qui énonce un prétendu ~am poj]identi ablata : 8: lors il fembloit certificat d'un official de Limoges, lequel que id ab ipjis fundatori6us erat anxiè ex- dit avoir vu un ancien titre de fan 837. quifitum J comme il eH: remarqué dans une portant que le Roi Pepin avoit de nou– des formules de Marculphe, & quelque- veau fait bâtir& fondé l'églife de l'abbaye fois les monafrcres non exempts recevaient de la Regle; que fi ce titre était véritable: la grace de la liberté par le propre confen- c'étoit-l'à où en énonçant la gloire de tement des évêques J après lequel 1' on de- l'antiquité de ce monaflere, référé fabu– :firoit la confirmation par la main puiffante leufement jufqu'au temps des apé>tres , cles Rois; & cela s'appelloit ,juxta confli- l'on n'eût pas manqué à répéter le privi– tutionem Ponûfi.cumperrega!emfan;;1ionem, lege de l'exemption de la premiere fonda· en la façon que le privilege de l'abbaye de tion, pour en renouveller & confirmer la S. Germain-des-Prés fe trouve avoir été grace de la main puiffante du Prince qui oiété par S. Germain, évêque de Paris, fe rendait Je nouveau fondateur; & néan– en l'an ) r6. dans lequel il rend le témoi- moins la vérité plus forte tirée du filence ·gnage remarquable pour la nouveauté , & du défaut d'expreffion, porte la preuve quia id ante confaetudo non fuit, id mihi à de la fauffeté d'une exemption imaginaire Regihus &· Principihus concejfum. Il en eil: & qui ne fut jamais, auffi dans tous Jeç <le même du titre de l'exemption de l'ab- autres aétes communiqués, il n'y en a u.n baye de S. Denys, accordé par Landry·' feul qui foit confidérable , & qui ne foit. évêque de Paris, & confirmé par le Roi induit par des conféquences égal~m~nt Clovis II. où même de nouveau le con- fJuffes & ridicules. On a propofe cmq fentement de l'évêque fe trouve infcrit en différentes fortes de preuves' & cette (:es termes : Ego Mn~mundus , epifcopu.r, divifion n'a été affettée qqe pour gro:r ~~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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