Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1_725 qui.font réguliers. T1T. V. CHAP. II. 171() bayes qui y font agrégées il n'en parlera qu'à exercer, & n'a pourunt pu la.ffer la pJs ; d'autJllt que cet ordre a fon avocat patience d'un prélat jufl:ement animé à. à pJrt , qui ne manquera de repréfenter conferver la dignité de fon miniilere. On fes prérogatives. Conclu à ce qu'il plaire J fait voir au confeil du Roi que l'abbeife à la cour dire, qu'il a été mal, nullement de la Regle rdfembloit à ces volontaires & abufivement ordonné, exécuté & cité; qui cherchent toujours maître pour n'en ce faifant, déclarerlesappellantes,exemp· trouver jamais; & l'arrêt qui a renvoyé tes de la fupériorité & jurifdiélion de au parlement, nonobil:ant l'intervention l'évêque de Limoges , avec dépens. de celui qui fe dit procureur général de De Monthelon pour le procureur gé- l'ordre de Cluni, porte le préjugé que uéral de l'ordre de Cluni interve,nant, a le remede de l'agrégz,tion a pafie pour ri– dit ; qu'il a baillé fa requête d'interven- dicule; au!li pourquoi agréger un monJ.f– tion comme partie nécdfaire en la caufe, tere de filles, qui n'efl: en h liberté de fe afin de réclamer contre l'évêque de Limo- choifir un fupérieur autre que celui que la. ges les appellantes, qui fuivant la faculté regle de la difcipline, & la loi commune donnée par l'article xxvu. de l'ordon- de l'églife lui a impofé, fi l'abbaye de la nance de Blois fe font agrégées à leur Regleeil:fujette?tl'évêqueJcommen'étant ordre, & par telle agrégation 1nérité le point & n'ayant jamais été immédiate– privilege notoire qu'à l'ordre de Cl uni ment dépendante du S. Siege: le privilege d'être exempt de fupériorité & jurifdic- accordé par l'ordonnance de Blois aux: tian de l'évêque, fuppofé qu'auparavant monaileres qui fe prétendent exempts de elles n'euffent point eu cette exemption, la jurifdiélion des évêques ne peut jamais l'agrégation des appellantes à l'ordre de lui être appliqué, & c'eil: pécher contre Cl uni paraît récemment faite, & néan- le fens commun, que de feindre que les n1oins elie eil: ancienne, on ne l'a f1it termes de l'ordonnance fe puiffent inter– que renouveller; conclu en fon inter- prêter de tonte pretention d'exeri1ption, venrion, fuppliant la cour de le recevoir, fauffe ou vraie, jutl:e ou injufle , comme enfemble de le recevoir appellant comme s'il fuffifoit à des religieufes de prendre d'abus de la même ordonnance, bref & l'efprit de révolte pour prétendre une citation, dont font appellantes les abbeffe exemption imaginaire , & là-deffus fon– & religieufes de l'abbaye de la Regle, le der le titre d'une agrégation que la feule tenir pour bien relevé , 8c ce faifant , fantaifie du libertinage a produit, ut per niaintenir & garder 1efd. abbeffe & reli- arrogantiam à proprio epijZ-opo imperium ejus gieufes en la poffeffion d'exemption en detrcctantes Je fùbducmu. L' ordonn:ince ne laquelle elles font. donne point la liberté du choix pour s'a- Gau!tier pour l'évêque de Limoges, gréger aux monafleres qui font dtji fou– intimé, a dit; qu'enfin l'abbeffe de la Re- mis à la néce!Iité de l'obéiiîance, ainfi le gle venait dans l'audience du parlement feu! point qui fait la décifion de la caufe-> perdre fa caufe avec honneur, parce qu'en fe réfout à montrer que l'abbaye de la. perdant elle gagnerait l'avantage de ren- Regle n'eil point un monaHere 1ibreJ mais trer dans l'obéiffance de fon fupérieur, affujetti danc; l'ordre commun de la fupé– dont elles' étoit voulu foufhaire avec trop riorité de fon évêque diocéfain , lequel d'opiniâtreté; que ce fecours étranger de pour toute preuve n'a befoin d'employer l'agrégation en l'ordre de Cluni étoit une que le feul caraétere de fa dignité, nch: retraite de défefpoir qui ne lui pouvait J'{ p.Viel.Çouvr«ç ulfiror~rd.~:}a, r~;; üri:rxr:7rœ , pas donner une a(vle de fûreté: que la monachos autem epz{copo .fubjec1os e/fe: c'eil: voie en était honteufe , fi l'on confidé- la doétrine univerfelle del'églife au canon roit que d:rns le temps que la caufe était quatrieme du concile de Chalcé~oine : ~ prète à plaider par une remife à jour pré- quand dans Je canon abbates , il eil: dit cis , un particulier religieux de cet ordre que abbates pro humiùtate re/igionis in ep~{ avoit été affez hardi d'entreprendre fur coporum poteftate confiftant, ~a_ns le décret l'autorité du parlement, & juger lui-même d'Yves de Chartres on y a Jornt le canon la queilion de la fupériorité de l'évêque, x x1x. d_u concile d'Orlé~ns, qui perte , en fe rendant le fupérieur par un jugement que non fonel J fed fl'.pius in anno cpifcopi d'agrégation à fon ordre, que lui feul a vijùent monafteria J & fi aliquid fuerit cor– prononcé, pour enfuite attirer l'affaire au rigendum , corrigatur. L'on a dit que l'ab– grand-confeil ; mais tout cela n'a fervi beife de la Regle ne dément p;::.s le nom e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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