Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

't 71 3 qui font réguliers. T 1T. \T. CH AÏ'. II. ? 7 r + patfés, y reront contraints par excom- dinatoire propofé par Ieîdites religieu– inunication & faifie de leur temporel : fes , & arrtt du confeil du Roi, du 20. auquel effet fera imploré le bras fecuJier. avril 1634. Appointernent du commif– Procès-verbJl de fignification de Lldite faire de ladite coÙr defdits jour , mois ordonnance auxdites prieure & religieu- & an , par lequel , fans avoir égard aux: fes' dudit jour & an. H.equête du procu- fins de non procéder, il eH: ordonné que reur général en la cour .de p~rlement les fr.uits faifis feront employés aux ré– de Touloufe , du I 3. defdas mois & an> parat10ns & ornernens, fuivant Je conte– tendante à fin, attendu que l'ordonnan- nu en l'ordonnance dudit fieur évêque. c~ dudit .fi~ur évêque} ét~ figni,fi~e au:x- Requê~e dudit fieur procureur général dites relig1eufes , qu il n y a ete fans- en ladite cour , du 13. defdits mois & fait, & que par icelle Je bras fécu1ier eH: an, tendante à fin, attendu que la clô– imploré, requiert qu,il foit enjoint au ture n,eH obfervée audit mona!l:ere de juge des lieux , & autres officiers de ju(- faine Laurent , au préjudice des ordon– tice de tenir la main à l'exécution d'icel- n:inces dudit fieur évêque , defenfes le; & qu'à faute d,y avoir été fatisfait, foient faites à toutes perfonnes d'entrer leurs biens temporels f oient foi fis. Arrêt dans ledit monaH-ere, ni contrevenir aux: fur ladite requête defdits jour & an, ordonnances dudit fieur évêque, à pein~ par lequel il eH: ordonné que lettres fe- de quatre mille livres d,amende. Arrêt ront délivrées aux fins de ladite requête. für ladite requête defdits jour & an, par Procès-verbal de faifies faites J. défaut lequel font ordonnées les défenfes re– d'avoir été fatisfait par lefdites prieure quifes. Procès-verbal de fignification du– & relit;ieufes à ladite ordonnance du 8. dit arrêt auxdites religieufes , du 2 f. du.. juillet, & établiffement de vingt-deux dit mois & an. Arrêt du confeil, dL1 commitTaires au régime des chofes foi- 20. avril I 634. par lequel le Roi a évo– ftes des villes de Saint-Frajou & vilbge qué en fon confeil le procès d,entre la d,Anan, du 1 )· defdits mois & an. Alte darne de Font-Eurault , & évêque de d'appel comme d'abus interjetté p:ir fa- Comminges; & y faifant droit, fans s,ar– dite dame de Font-Eurault , de I'ordon- rêter aux arrêts de la cour de parle– nance dudit fieur évêque de Comminges, ment de Touloufe , des 10. décembro du)· juillet 1634. du 26. defdits mois 1631. 8. & 9. janvier, & 6. mars 1632. & an , contenant les entreprifes dudit ni aux fl:atuts de l'évêque de Comminges, fieur évêque , au préjudice de l'arrêt vifires par lui faites des monaH:ere &· du confeil du Roi , du 20. avril 163+ prieuré de faint Laurent, fin on en ce & fes pourfuites au parlement de Tou- qui regarde la clôture d'icelui ; a main– loufe , au préjudice de fon évocation tenu ladite abbeffe de Font-Eurault en générale au grand confeil , & autres tous fes p.rivileges, exemptions, fupério– inoyens d'abus contre l'ordonnance du- rités, droits de vifite fur ledit monafl:ere dit fieur évêque aux proteitations de fe de faint Laurent & autres prieurés & pourvoir au confeil du Roi contre lui maifons dépendantes de ladite abbaye >– en fon privé nom. Procès - .verbal de & en l'évocation générale audit grand- 11Œnification audit fieur êvêqt~e , dudit confeil de tous les procès mus & à 2Be d'appel comme d'abus, defdits jour, mouvoir pour raifon d'icelles membres mois & an , comparant judiciellement & dépendances , lefdits flatut5 dudit pardevant Je commiffaire député en la fieur évêque, du 20. mars 163 1. Par lef– cour de parlement de Touloufe , du 12. quels, fur la réquifition du procureur fif– fepternbre audit an, c~n~enant la réqui- cal duà}t. évêché , .il_ efi f~ir ~éfe~1fes fttion du procureur gener~al , aux fins, a1;1x fuper.1eure & rellg1eufes nu.dit priç:u– attendu que fur fa requete , la cour a re de famt Laurent , de f orttr hors ]a permis l'exécutio11 des ordonnances du- clôture dudit rnonaftere , fous quelque dit fieur évêque & la faifie des biens prétexte que ce foit, fans ~voir l'obédien· temporels dudit'prieuré de faint Lau- ce de Jeur fupérieure générale , & per– rent 7 pour employe.r ès clôt~1~·es. dudit miffi?n par écri~ du. fieur évêque , à pei– monaHere & reparat1ons de l eghfe pa- ne d excornmunicat10n ; comme encore roiffiale dudit lieu il foit paffé outre à de ne laitfer entrer aucune perfonne en la vente des fruits' faifis à concurrence leur monailere , fans caufe légitime & de la valeur dc:fdites réparations, le dé- permiffion dudit fleur évêque ; & de n<: Tome IV. Q q q q q e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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