Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·1 S 3 qui font réguliers. T1T. 1. CH AP. II. r 54 gloire de J?~e~, & n·a eu pour.o~jet l'ou- c~t~fe ..Il y a au chap..le titre.de ordi:·ze cog– vra(Te de p1ete. Le pere a defbne fon fils nrtzoms, dont les trois prem1eres loue & la au ~onail:ere, parce qu'i~ ét~it mutilé de cinquiem~ parlent des aého1.1s préjudicia– fes membres: il a offert a Dieu le rebut bles, prealables , fubordmees les unes de fa famille & l'a voulu faire moine , aux autres , qui doivent être tra1tees parce qu'il ne'pouvait être foldat: la me- par ordre, entre lefquelles foit qu'il s'a– re dans fa débauche, dans l'infamie & l'a- giffe des caufes civiles ou criminelles, la bomination de fa vie, n'a pas foigné à la queil:ion de l'état, de la liberté, de l'in– conduite de fa famille; l'oncle p:iternel a génuité de celui qui agit, doit être exa– voulu marier fon fils avec la fœur de ce 1ninée b premiere, & jufqu'à ce qu'elle garçon; c'était fa coufine germaine, la- foit jugée , toutes les autres ceffent & quelle par la profeffion de fan frere deve- repofent par la glofe fur la loi pénult. nait heritiere. Les oncles maternels ont de patriu poteflate au chap. car encore obtenu une renonciation de leur fœur à que par difpofition de droit i:indici&. jint leur fucceŒon commune, ont extorqué pro Lihertate, c'eil:-à-dire celui qui fon– de leur neveu une donation de fan bien: tenait être libre, ou que l'on foutenoit le garçon eil entré dans le cloître par des être ferf, demeurait en l'état de liberté perfuafions humaines,& tout de même il pour agir, pour fe défendre, pour être en en forci avant que d'être abfous ni dé- en poffeffion de fon bien , néanmoins ce chargé de f on vœu, ils' eil: marié: un an n'était pas une liberté pleine , entiere après fon mariage il a réclamé contre fon & abfolue, mais provifoire, un inter'zm, vœu; fan bref l'oblige à fe fépareràpre- un cependant, jufqu'à ce qu'avec con– tenfa uxore, il n'y a pas obéi , & tous les noiffance de caufe fon état etÎt été affu– enfans qu'il a eu font nés & conçus de- ré; laquelle provifion lui était adjugée, puis fa difpenfe: c'eH une penféed'Olym- parce qu'autrement il n'etÎt pas été en piodore, philofophe Platonicien & Chré- état de fe défendre. Ainfi le demandeur tien, lorfqu'interprétant ce paffage du pre- en requête civile n'étant pas abfous de mier chapitre de l'Eccléfiail:e Quid hahet fon vœu, & fa condition n'étant pas affu– homo ampliusde omni lahorefaoquod laborat rée, il n'eil: pas raifonnable de juger que fab foie. Ceux qui travaillent fous le fo- le mariage qu'il a contratèé fait légiti– leil, defquels les penfées n'ont pour oc- me, ni recevoir celle qu'il a époufée par· cuparion que la terre, qui dans les myf- tie intervenante en la caufe , fans faire teres de la religion, dans l'occupation des préjudice au fond du procès. Comme chofes faintes cherchent leur intérêts , auffi il ne feroit pas raifonnable de pro– bâtiffent fous le foleil vanité, menfonge, noncer fur l'appel comme d'abus, jufqu'à abomination devant Dieu. Ceux qui rra- ce que la queH:ion de l'état ait été pleine– vaillent fur le foleil, qui ont des penfées ment décidée. Partant nos gens eiliment de piété véritable, ne déchoient jamais de qu'il y a lieu fur les lettres en forme de leurs attentes ni de la fin de leurs deffeins. requête civile , & comme d'abus inter– Reil:e deux difficultés qui concernentlîn- jetté par Daubriot , de mettre les parties térêt & la perfonne de celle que le dé- hors de cour & de procès ;. dire qu'il y a mandeur a époufée: la premiere pour fa- abus en la fentence de l'official de Paris , voir fi elle doit être partie intervenante en laquelle a reçu Claude Chevalier partie la caufe en laquelle elle a le principal in- intervenante. Et auparavant faire droit fur térê~, puifque dans la condition de fon l'appel comme d'abus, interjetté par le man , ~a fienne & celle de fes enfans y eil fieur de Bonneval de la célébration du ma– compnfe, & que la nullité ou validité du riage, ordonner qne les parties feront ju– vœ~ emporte la nullité ou validité de fon ger leurs inil:ances p:irdevant l'official de ma~1age ; néanmoins nos gens eiliment Paris, & cependant adjuger au dem::rndeur qu'il e~l co,ntre le~ regle~ de la recevoir une provifion alimentaù·e tellè qu'il plaira quant a prefe11t, n1 elle 1 m fes enfans par- à la cour ordonner. tie~. int~venantes, parce, ~u~ ce fe.roit un NoTREDITE COUR a reçu & reçoit les pre1uge notable & un preJud1ce fatt en ~a parties de Rozée intervenantes & appel– c:iufe, en laquelle ne pouvant être parue lantes comme d'abus'; & y faifant droit qu'en qualité de femme, & partant de enfernble fur ledit appel de la partied'I--:ii~ femme légitime, f on intervention jugerait !aire, comme auffi fur les lettres en forme le procès & décideroit le principal de la de requête civile, amis & met les partie$ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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