Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

· 1 (je; 3 Des .1."rfiniflr'eS de l 1 Eg!ifa 1 6'6+' né les contrats de dotes promîtes & re- d'une fentence, contr'elles rendue au çues dans les mon;J.iteres d_'andenne ~o~- bJilliage de ! ~urs le 12.. n:ars IïO?· & darion , comme eil: celui d~ la Virg1- de tout ce quis en eil enîu1v1, d'une part· nité; fi les biens qui lui ont été affurés & dJme Jeanne Daguindeau veuv; fors de fon éublilfement font diminués Etienne Supligeau en fon nom/& com– depuis les religieufes de h Virginité me ~ommune. avec ledit Supligeau fon peuven~ repréfenter à leur évêqt~e ies man; Me. P1erre Hebert , notre con– états de leurs revenus, & fur fon avis ob- feiller au préiidial de Tours & dame tenir permillion du Ro~ 4e pr,e,ndre & Jeanne Supligeau fon époufe, Alexandre recevoir des dotes, mais Jufqu a ce que Supligeau, marchand à Tours : demoi– cette permiffion leur ait été accordée en felle Marie-Anne, & demoifelle Louife cette forme, il y a lieu de déclarer nuls Claude Supligeau, majeures; lefdits Su– les contrats par elles faits , ce qui ei! pligeau enfans, héritiers & biens tenan& d'autant plus juile dans le cas dont il s'a- dudit Etienne Supligeau leur pere , in– git, qu'après avoir reçu plus de cinq mil- timés : & entre lefdits reiigieufes, de– le livres de deniers comptans pour la pro- mandereffes en requête, du 5'. décem– feffion de cette fille & plus de huit mille bre 1703. & lefdits DJguindeau & con– livres d'arrérages de rente ou penfion fors, défendeurs : & entre lefdits Da– pendant fa vie ; elles ofent encore de- guindeau & confors, demandeurs en en– n1ander qu'après la mort de cette reli- térinement des lettr~s de refcifion par gieuf'e, on leur conftitue un fonds de qua- eux obtenues en chancellerie , le 19. tre mille livres, fi dans Je doute même décembre 1708. fuivant leur requête du en ces fortes de cas les familles font in- I 5'· janvier 1709. & lefdites reli~ieu­ finiment plus favorables qu'un monaf- fes , défendere!fes , d'autre part. Vu par tere, à plus forte raifon la famille des notredite cour la fentence dont efl ap– fteurs Supligeau doit-elle être protégée pel, donnée au bailliage de Tours .. le 22. dans le cas particulier, où les enfans qui mars 1707. entre les parties, p:u laqud– font reilés dans le monde ont moins eu le lefdits Supligeau & confors , auraient de 1a fucceffion de leurs pere & mere , été renvoyés de la demande contr'eux • que la religieufe qui efl morte profeffe. formée .. &· lefdites religieufes condam- Les diilinél:ions qu'on vient de faire nées aux dépens. Arrêt d'appointement des religieufes d'ancienne fondation au confeil, du 18. août 1707. caufes &· d'avec celles établies depuis 1600. ré- moyens d'appel defdites religieufes, dll pondent & à l'arrêt des religieufes Ur- 23. juillet 1708. Réponfes à caules d'ap– fulines de Chelles-en-Berry, qui font de pel defdits Daguindeau & confors, du9. nouvel établiffement, que les dames de janvier 1709. Produél:ions des parties : la Virginité alleguent avoir été rendu contredits defd. Daguindeau & confors > au rapport de rnonfieur le Boindre & du dix dudit mois de janvier , fomma– à toutes les citations & à tous les faits tion de contredits par lefdites religieu– rapportés dans leur fatlum. fes, la requête & demande defdites re- Ces diilinft:ions ont été obfervées par ligieufes, du ; . décemb.re 1708. à ce que n1effieurs les gens du Roi, qui ont con- lefdits Daguindeau & confors , fuffent clu en faveur des hériters Supligeau. condamnés à payer auxdites religieufes la fomme de cinquante livres , pour le te:nps qui avait couru de la _petit,e pen– EXT RAIT DES REGISTRES fion depuis le fix mars 1704. 1ufquau lo. de parlement. janvier 170). jour du décès de la mere Supligeau, & au furplus leurs conclufions L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de adjugées avec dépens, & qu'alèe leur ftît France & de Navarre : Au pre- donné de l'emploi pour écritures & pro· mier des huiffiers de notre cour de duétion fur ladite demande , fur laquelle parlement, ou autre notre huiffier otL reauête aurait été mis fur la demande en fergent fur ce requis : favoir faifons , dr~it & joint, & aél:e del'emploi. Req~ête que le jour & cbre des préfentes, com- defdits Daguindeau & confors, du 3 r·;an– parans en notredite cour, les dames ab- vier 1709. employée pour rép~mfes; fo.rri– belfe, religieuîes & couvent de la Vir- mation de produire par Jefd1ts Dag.mn– ginité au bas Vendômois, appellantes deilll & confors : les lettres .de refci fion obtenues. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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