Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font réguliers. T1r. V. CHAP. 1. les n:glemens de la cour portent pa– reiiles défenfes aux fupérieurs & fupé– rieures de monafleres , d'exiger ni de prendre ce qui leur ferait donné , à reine de confifcation des fommes don– nées, lefquels mots de don & de don– ner ne peuvent s'entendre que de ce qui cil volontairement offert. Il eH: inutile d' obferver que le contrat en queilion eH antérieur au réglement Je 1667. puifque ce réglement n'a pas fait une loi nouvelle, mais a renouvel– lé & confirmé la difpofition des ancien– nes loix rappellées dans le réquifitoire de mellieurs les gens du Roi, fur lequel :a été fait le réglement; c' e.fl pourquoi lorfqu'il s'eU préfenté des contrats de cette nature, dont l'exécution a été por– tée en juilice deµuis ce réglement, quoi– qu'ils euffent été faits auparavant, la cour n'a pas fait difficulté de les décla– rer nuls, comme il paraît par l'arrêt de 1679. contre l'abbdfe de Xaintes, GUÏ entérine des lettres de refcifion pri– fes contre un contrat paffé en 1664. Toute la réponfe que les religieufes de la Virginité font i cet arrêt, efi qu'il y a des arrêts contraires qui ont confir– mé des dotes promifes à des monail:eres, & que cette juriîprudence en même au– torifée par la déclaration de 169'. mais ces arrêts & cette déclaration fervent à confirmer ce qui a été jugé par l'arrêt de 1679. 8ç bien loin qu'ils foient favora– bles à l'abbaye de la Virginité, c'eil: ce ciui doit fervir à prouver le bien jugé de la fentence dont eil: appel. La déclaration de 1693. a fuivi dans fa difpofition une dillinétion que la cour :ivoit faite aupa,ravanc par la jurifpru– dence de fes arrêts, entre les monail:e– res d'ancienne fondation & les commu– nautés de nouvel établiffement, c'eil: à dire, qu'à l'égard des monail:eres d'an· cienne fondation, la cour s' eil: tenue ri– goureufement aux f aints décrets , qui leur défendent de rien recevoir pour la profellion des rdigieufes , parce que ces 1nonatl:eres ont tous été fondés & dotés compétamment dans leur origine; c'eft Je cas de l'arrêt de 1679. contre l'ab– beffe de Xaintes, quoique le contrat fût fait avant ce réglement : mais à l'égard des communautés de Carmélites , filles de Sainte-Marie, Urfulines & autres éta– blies depuis cent ans, qui n'ont eu au– 'uns /Jiens affurés lors de üur &tablijfement, comme parle la déclaration de 1693. & n'ont fubfiilé que par les dotes.des reli– gieufes, la cour s' ell: relâchée de la ri– gueur des canons , & leur a permis de recevoir des dotes pour fe foutenir; c'eil le cas des arrêts qui ont confirmé des dotes données à des monafteres , avant & depuis le réglement de 1667. & c' eil: fuivant cerre diil:inétion que la d~clara· tion de 169,. après avoir confirmé d'a– bord la difpofition des faines décrets, ordonnances & réglemens , portant dé– ftnfes à tous fupérieurs & fupérieures de mon;ifleres de prendre aucune chof e en vue de la profeilion , accorde par gra– c_e une exception de la loi aux monafl-e– res des Carmélites, filles de Sainte-1vla– rie , Urfulines & a_utres qui ne font pas fondées, & qui font établies depuis 1600. en leur permettant de recevoir des pen– :fions viagercs pour la fubfiil:ance des per– f onnes qui prennent l'habit & font pro– feffion. Cette exception confirme la regle gé– nérale à l'égard de tous les autres mo– nafieres qui ne fe trouvent pas dans l'ex– ception : or ce monail:ere de la Virginité ' . ne s y trouve certainement pas , parce qu'il n'eil point du nombre de ces étabiif– femens nouveaux faits depuis 1600. c'ef~ un ancien monaHere de l'ordre de faint Bernard, fondé en 1400: & c'eil: un fait paffé en maxime fur cette matiere, que tous les monaHeres de l'ordre de faint Benoît & de faine Bernard, que l'on ap– pelle d'ancienne fondation, font monaf– tcres fondés & dotés de biens qui leur ont été affurés lors de leur établiffe– ment; & parce que les biens de quel– ques-uns de ces monaH:eres peuvent être diminués depuis ce temps, & que par cette raifon il pouvait être juHe e9 certains cas de leur permettre de recevoir des dotes de religieufes, le Roi, par fa décbr;ition de I 639. veut bien que cette permillion en ce cas leur puiffe être accordée, mais en connoiffance de caufe, & fur la repré– fentation des états de leurs revenus_, non pas tel qu'il leur aura plu le faire en leur particulier, mais certifié par l'archevê– que ou évêque, & fur l'avis qu'ils en au– ront donné à Sa 11ajeilé, après s'en être • {l • lfüffUJt. Cette forme n,érant point introduite pour les anciens monaiteres avant la dé– claration de 1693. les arrêts ont perpé– tuelle1nent & fans diHinétion condam- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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