Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'z(j57 qui.font r!gullers. T1T. V. CHAP. 1. 165S be:lfe lui ad1·cifa un mémoire, contenant lui ont été fournis, & cent cinquante li- en fubil:ance ce qu'il fallait, vres pour la penfion de fon novic;iat, 1°. Pour la dot, fix mille livres. ont fait celle de cinq mille deux cents 2 °. Pour un parement d'autel , trois cinquJnte livres de deniers comptans , cents livres. que les religieufes de la Virginité ont 3 °. Pour la penfion du noviciat, cent touchés du fieur Supligeau ; elles ont cinquante livres. encore été payées des foixante livres de 4°. Un ameublement, valant au moins penfi.on viagere, 1 qui depuis l'année 1667. mille livres. jufqu'en 1707. que la fœur Supligeau et~ r 0 • Tous les vêtemens d'une reli- décédée, a produit deux mille deux cents gicufe, valant encore au moins huit cent quatre-vingt livres, elles ont aufli été livres. payées de deux cents liv. par an pour l'in– térêt des quatre mille liv. reilant à p:iyer Total' 82 fO. livres. de la dot, ce qui a encore produit fept Ce mémoire efl: certain, il a été con– tervé par Supligeau, & s'eft trouvé dans fes papiers, étiqueté de fa main, mémoire de madame de la Virginité. La fornme était forte ; cependant !tienne Supligeau, le 27. février 1666. fe rendit à l'abbaye de la Virginité ; la communauté affemblée au fon de la clo– che, ft1t pJ!fé contrat, les religieufes s' o– bligent de recevoir :t\1arie-Louife Supli– geau, en qualité de d1me de chœur, de la nourrir & entretenir le reile de fes jours comme les autres religieufes; fôn pere s'engage de payer fix mille livres pour fa dot , dont il paie mille livres comptant, on ilipule le furplus payable; favoir , mille livres lors de la profeffion .& quatre mille livres trois ans après , rlont il feroit fait un fonds de deux cents livres de rente, & jufques-là l'intérêt. Il !i'oblige au!Ti de payer trois cents livres pour le préfent d' égli fe , un ameuble– ment, & tout ce qui lui avoit été de– mandé par le mémoire de l'abbeffe. Outre ce qui étoit porté par le mé– moire de l'abbeffe , le fieur Supligeau promit foixante livres de rente pendant la vie de fa fille. Sous toutes ces conditions , 1vfarie– I~ouife Supligeau fut admife au nombre des novices de la Virginité; fon noviciat fini, fa famille s'alfembla pour a!Tifl:er à fa profeffion , les religieufes exigerent encore du fieur Supligeau la fomme de 111ille livres , cette demande fondée fur ce qu'il falloir une chambre à feu à la fœur Supligeau, à caufe de [es infirmités. Cette fornme, ayec les mille livres payées lors de la vêture & de la profef– :fion de Marie-Louife Supligeau, les trois cents livres pour le préfent d'églife, les ameq~~qj'.ens J linges & vêtemens qui mille fix cents livres : de maniere que tant en deniers comptans, qu'en penfions & intérêts, elles ont touché pour la pro– fe!Tion de la f œur Supligeau qtutorze mille neuf cents quatre-vingt livres. Avec cette fomme, une religieufe de province n'a pu être à charge à fa com– munauté. Les religieufes de la Virgi– nité l'avaient bien preffenti, elles ont abandonné une premiere demande qu'el– les avoient formée dès l'année 1684. après le décès du fieur Supligeau, con– tre fes héritiers, pour qu'il leur fût af– furé un fonds des quatre mille livres en conteftation , elles fe (ont contentées de l'intérêt J qui leur a été exaéèement payé tant que la f œur Supligeau ~.vécu: elles devaient ne rien exiger au-delà , mais renouvellant la prerniere contef– tation qu'elles avaient formée & aban– donnée dès 168+ elles ont fait alligner les intimés , héritiers d'Etienne Supli– geau , pour voir déclarer exécutoire le contrat de dotation, du 27. février 1666. & en conféquence être condamnés de leur faire un fonds de quatre mille li– vres reihrit à payer ·de la dot de la f œur Supligeau. Les religieufes ont été déboutées de cette demande avec dépens, par fentence du bailliage de Tours, du 22. mars lï07- c'eil l'appel qu'elles en ont inrerjetté qui a fait au padernent la matiere de la conteftation. On a dit, pour les héritiers du fieur Supligeau, que le contrat dont les re– ligieufes denundent l'exécution ' en fi– moniaque, par conféquent nul ipfo jure, cu'il cil contraire aux conflitutions de l;églife , aux réglemens généraux de la cour, 3 h jurifprudence des arrêts 8-<: à L1 déclaration du Roi du mois d'avdl 1693. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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