Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
l 6 55 Des Mirûfires de r Fglife I 6 5G falvarîons, & fur laquelle el1es auroient mis & met l'appellation, au néant; or... éré reçues à produire de nouvel le~ pie- donne que ~a fentence de laquelle a éré ces y mentionnée_s. Requê_te dudit de app~l~é fortira effet, fi mieux n'aime ledit Saint-1v1aur dud. Jour S. avril 1688. em- de Sarnt-Maur, payer auxdites religieu– ployée pou: contredits. ~equ~te ~efd!- fes la fomme de douze cents livres pour tes reli(7ieufes, du 10. dudit mots d avnl tout ce qu'elles peuvent prétendre tant 1 688. :'mployée pour falvations contre en principal quÏ·ntérêts, ce qu'il fera les deux dernieres requêtes de contre- tenu d'opter un mois après la fignifica.. dits dudit de Saint-1V1aur, fur laquelle tion du préfent arrêt, à perfonne ou do– elles auraient encore été reçues à pro- mie ile, autrement déchu en vertu d'ice~ duire de nouvel les pieces y mentionnées, lui; & en cas d'option, fera tenu payer & entr'autres l'original defdites lettres la moitié de ladite fomme de douze cents patentes de nous obtenues , le r 6. mars livres dans trois mois, & l'autre moitié 1688. & l'arrêt interlocutoire fur l'en ré- fix mois après, fauf audit de Saint-1v1aur giftrernent d'icelles, & tendantes à ce à fe pourvoir contre qui & ainfi qu'il avi– qu' où notredite cour ferait difficulté de fera bon être, défenfes au contraire; con– leur adjuger leurs fins & conclufions, & damne icelui de Saint-Maur en l'amende de leur accorder Je délai ra ifonnab1e pour de douze livres , & ès dépens de la faire ordonner ledit enrégiilrement en la caufe d'appel ; & pour l'enrégifhement grand' chambre, en procédant au juge- des lettres patentes de nous obtenues 1nent d'icelui, il fût ordonné 'que nof- lefdites religieufes fe pourvoiront en l~ dîtes lettres p:ttentes feraient enrégif- m:miere accoutumée: Si te mandons, &c. trées au greffe de notredite cour, pour DoNNÉ à Paris , en notredit parlement , être exécutées felon leur forme fx teneur, le treizieme mai , l'an de grace mil fix ,& jouir par elles & celles qui leur fuccé- cent quatre-vingt-huit, & de notre regne, · deroient de l'effet de nofdites lettres le quarante- fixieme. Collationné, & patentes, fur quoi notredite cour auroit figné, JACQUES. réfervé à faire droit en jugeant. Requête dudit de Saint-IVIaur, du 12. avril 1688. employée tant pour réponfes aux falva– tions defdites religieufes, que pour con– tredits contre les pieces qu'elles avoient produites de nouveau. Requêtes dudit de Saint-Maur, des 12. & 27. avril 1688. employées pour falvations, & fur lefquel– Jes il auroit été reçu à produire de nou– vel les pieces y mentionnées. Requête <lefdites religieufes, du 30. dudit mois <l'avril 1688. employée pour contredits. Requête dudit de Saint-l\1aux, du 30. avril 16S8. employée pour falvations. Autre requête defdites religieufes, du 29. "l /Qr> , ' r 1 . ' avn I LJ0b. emµJoyee pour ia vat10ns a une requéte dudit de Saint-Maur, & fur laquelle elles auroient été reçues à pro– duire de nouvel les pieces y mentionnées. Requête dudit de .Saint-Jv!aur dud. jour 29. avril 1688. employée pour contredits pour réponfes aux indutlions, & fur la– quelle il auroit été reçu à produire de 11ouvelles pieces y mentionnées , & re– quête defdires religieufes, du 3. du pré– fent mois de mai r 688. employée pour falvations & contredits : conclufions de notre procureur génér:il; tout joint & diligemment examiné. No T RE n 1 TE Cou R, par fan jugement & arrft, a XXIII. Arrêt du parlement de Paris_, par– tagé à la grand' chamhre _,le 2. fep– tembre 1710. & jugé à la premiere des enquêtes,, le 20. février 171 I. qui confirme une Jentence rendue au bailliage de Tours_, le 22. mars I 7 o7. contre les/religieufes del'ab– baye de la Virginité, qui donan– doient que le contrat de dotation de la fœur. Supligeau fût déclaré exécutoire, & en conféquence que les he'ritiers du fieur S upligeau jùf Jent condamnés de leur faire un fond de quatre mif!e livres reflant à payer de ladite dot. 1 E fait & les moyens font à remar- 1 quer, 1\-1arîe-Louife Supligeau ay~nt formé dclfein d'être reliaieufe, cho1fit 0 , • l'abbaye de h Virginité, & Je tei;io1gna. à fa famille; on y donna les marns, & EtienneSupligeau fon pere, aya_nt v~ulu favoir cc qu'il lui en courero1t ,, 1 ab- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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