Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

16 5 1 4 Des },fin'z.flres vres autrem~nt & à faute de ce faire èansled. temps, & icelui paffé, dès-~-pré­ fent comme dès-lors, & dès-lors, comme <iès-l-préfent, permis auxdite~ relig,ieu– fes de jouir par forme & mat1ere d hy– pothequc du fief,& dom~ine de.!eiffie- 1·es, jufqu'à ce qu_ elles f01ent en~1e1~ement payées, tant defd1tes fommes prmc1pales, intérêts d'icelles que dépens, à la char– ge de faire liciter annuellement les fruits ()U dlimer par experts , pour être impu– té fur le fort principal, ce qui fe trou– verait excéder les légitimes intérêts , clépens compenf ts autres que ~s épices des gens du Roi, celle de ladite fenten– ce, expédition d'icelle , èfquels lefdits <ie Peil:eils & de Monteil auraient été condamnés envers lefdites religieufes : eût été appellé à notredite cour de par– lement, en laquelle parties ouies en leur caufe d'appel, & le procès par écrit, con– clu & remis pour juger entre ledit Jean de Peil:eils, écuyer, feigneur de Monteil & Teiffieres, & Jeanne de Monteil, fa con– forte, appellans de lad. fentence, du 26. juin 1682. d'une part; & les fupérieure & religieufes de fainte Claire du couvent intitulé faint Jofeph de la ville d'Auril– lac, intimées, d'autre; fi bien ou mal au– roit été appellé, & les parties appointées à fournir griefs & réponfes & produire de nouvel, dans le temps de l'ordonnance , jcelui procès , griefs & réponfes, addi– tions à icelles & falvations. Deux pro– <luétions nouvelles defdites religieufes, contredits d'icelles falvations, fomma– tion de contredire de nouvel par lefd. de Peileils & de Monteil, aéte de réditl:ri– bution : tout vu & diligemment examiné. NoTREDITE CouR, p;i.r fon jugement & arrêt, a mis& met l'appellation, au néant; ordonne que la fentence & ce dont a été appellé fortira effet, condamne lefd. de PeHils & de Monteil en l'amende de douze liv. & aux dépens des cauîes d'appel, la taxation des adiugés pardevers notredite cour réfervée. Si te mandons à la requête def d. intimées .. mettre le préfent arrêt à exécution, felon fa forme & teneur, de ce faire te donnons pouvoir. DONNÉ -à Paris en notredite cour de parlement, en la quatrieme chambre des enquêtes , le vingt-un mai, l'an de grace mil fix cent quatre-vingt-cinq, & de notre re– gne le quarante-troifieme, par jugement & arrêt de norredite cour. Collationné AUïilOllt, & fig1ié, JACQUES. ,. de l'Eglifa X XI 1. Arrêt du parlement de Paris_, du r 3. mai I 6 SS. rendu 6.u profit des re– ligi.eufes Bénédiétines de Montlu– fOn _, par lequel il a été jugé que le réglCJnent général de ladite cour de I ô ô 7. qui. fait défenfes aux maifons religieufes du royau– me , de prendre aucune femme de deniers ou rentes pour l'entrée & profejfion des religieufes,, n'a pas un effet rétroaai.f. EXTRAIT DES REGISTRES Je parlement. L Ours, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, fa– lut. Savoir faifons, que comme de la fentence donnée par notre fénéchal de la Marche ou fon lieutenant particulier à Gueret, le 18. août 168+ entre les re– ligieufes Bernardines de la ville de Mont– luçon, demandereffes aux fins de l'ex– ploit du 6. mars 168 3. d'une part; & Ro– bert de Saint-Maur, chevalier, feigneur de Lourdais, défendeur, d'autre; par la– quelle, fans s'arrêter i la prefcription alléguée par ledit de Saint-Maur, le con– trat du f. juillet I 6.of7. efl déclaré exé– cutoire contre ledit de Saint-Maur , en qualité d'héritier bénéficiaire de défunt Jacques de Saint-Maur fan pere, comme il était contre lui, & en conféquence con– damné payer la fomme de deux mille fix cents livres portée par ledit contrat & aux intérêts, à raifon d,un fol pour liv. à compter dès le 6. juillet 1681. jufqu'au paiement du principal, & fans préjudice audit de Saint-Maur de faire précomp– ter fur ledit principal, l'excédant du lé– gitime intérêt qui fe trouverait payé ~n­ née par année' dès la reduél:ion de l'in– térêt du denier dix-huit au denier vingt; à 1' effet de quoi les quittances defdits in– térêts feroient rapportées pour être pr~­ cédé à la réduétion dudit principal & _11- quidation deîdits intérêts ci-de1fus a~JU­ gés, la terre & feigneuri~ ~e. Veruy, JUf– qu' i concurrence de la leg1~1i:ne ap~arte­ nante à défunte Jeanne-Angel1que d Aff y, • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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