Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
• .1'.:~49 qui font réguliers. T1T. V. Cn.AP. I. 16 5 ~ dot dont eil: qudlion, eil très-modique geant capables de recevoir des dots. fur-tout fi l'on confidere les droits que 1°. Que par lefdites lettres parentes 1 Marguerite de Monteil avoir .. defquels qui ont été accordées par Sa Nlajeil.: les appellans ont profité & qu'il a été aux intimées, touchant l'établiffernent jugé par des arrêts , que des dots de de leur nouveau couvent, portant amor– cinq à fix mille li•. n'étaient exccffives. tiffement des héritages par elles acquis 2. Que les conftitutions 'de dots fe font pour la place & enclos dudit nouveau felon la libéralité que la portée des biens couvent, le Roi leur permet d'acquérir & les droits des filles qui entrent en re- & recevoir router donations, héritages ligion leur permettent. & rentes qui leur feront faits. 3. Que ce contrat de 1643. n'eil d'au- La fentence a été confirmée avec cune conféquence, & étant feul & uni- amende & dépens. que ne peut établir un ufage, & il y a cette obfervation à faire , que la conièitution de dot de Marie de lv1onreil étoit faite à un couvent bâti & riche, auquel il y a une abbaye unie, au lieu que la conHi– tution de Marguerite de Monteil eit faite en faveur d'un couvent n:iiffant , non bâti ni renté lors de ladite conititution , & qui n'a pour le préfent qu'une églife à. deux autels & un très-petit bâtiment pour leur logement. 4. Que tous les biens qu'elles poffe· dent font de très-peu de va leur & de dettes aél:ives qui leur font dues, prove– nans des dots qui leur ont été conffi– tuées, dont la plûpart deviennent in– f olvables , le revenu defquelles dots ne fuffiroit à leur fubfiilance, n'étoit leur pe– tit travail, & fi les intimées étaient pri– vées de ces dots , elles feraient réduites à une honteufe mendicité. Enfin, les appellans difoient que les intimées étoient d'.!s religieufes de fainte Claire qui faifoient vœux de pauvreté , incapables de recevoir lefdits dots. La réponfe des intimées eiè, rQ. que par les lettres patentes qui leur ont été accordées par Sa Majellé au mois de juin I 662. & arrêt rendu par la cour , du 7. juin 1671. qui a ordonné l'enré– giHrement defdites lettres, fur Jes con– clufions de monfieur le procureur géné– ral, il paroît que les intimées font des religieuîes Urbaniftes, capables de rece– voir les dots qui leur ont été faites, non inHi tuées fùh titulo paupertatis qui n'ont point de quête ni de beface, auxquelles feu monfieur de la Riviere, duc de Lan– gres & abbé d' Aurilbc, par fon juge– ment du i. oél:obre I 6 50. ayant ordon– né- lenr féparation d'avec le couvent de fainte Ch ire, a donné fon confentement & permis qu'elles pri!fent leur dots en vue de leur fubfifiance & de l'établi1fe– l11ent de leur nouveau couvent, les ju- Tome IV. ----------- EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. l Ou1s, par Ia grace de Dieu .. Roi 'de France & de Navarre : Au pre– mier de nos huifliers de notre cour de parlement, on autre notre huiffier ou fergent fur ce requis, falut. Savoir fai– fons, que comme de certaine fentcnce donnée par notre bailli, d'Auvergne 011 fon lieutenant à Aurillac, le vingt-fixi.::– me jour de juin 1682. entre les fupé– rieure & religieufes de fainte Claire du couvent intitulé de faint Jofeph de la ville d'Aurillac, demandereffes & détèn– derelfes en lettres. d'une part; & Jean de PeHeils, écuyer , fieur de Montéil r~ Teiffieres, défendeurs, & led. de Mon· teil, demandeur en entérinement des fce:s royaux par lui obtenus en chancellerie ~ le neuvieme jour de mai 167+ d'autre part : par laquelle, ayant aucunement égard anx lettres royaux, obtenues par ledit de Pefleils de la chancellerie de la cour de parlement, ledit jour 9. mai 167+ les parties auroient été remifes en tel & femblable état qu'elles étoient avant Je contrat du 27. décembre 16ç4. ce faifant, tant ledit de Pefleils qut! la– dite de ~1onteil fa conforte , auroient été congédiés de la demande à eux faite de la fomme de fix cents livres. portée par ledit contrat , & fans s'arrêter au fur– plus defdites lettres , lefdits de Pefteils & de Monteil auraient été condamnés de payer folidair~me~t auxdites reli– gieufes, dans la qurnzarne, la fomme de deux mille quatre cents livres, portée par contrat du 13. juin 1652. avec les inté~ rêts de hdite fomme depuis le neuvieme jour de juin I 67~. jour de la demande en juHice, jufqu'à I'aétuel paiement, liqui– dés jufqu'au 9. juillet prochain 1682. l la fomme <le mille quatre-vingt-dix., li 4 Mmmmn1 • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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