Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

r6 47 Des Mini/lres de l'Eg!ife . · 1 6 4 9' 2 • Les appe11ans ~ui ont paff'é ce c?~- ~:-io1~, Soiff'ons ~ lîrfülines de Meaux & trac étaient des maJeurs , freres &_ ht:ri: cte Ç lerm_~n:, & de ~a congrégation d& tiers de bd. Marguer~te de Monteil, qui l'..J. U. de Cluteau-Th1erry & notamment ont contraéèé volontairement & avec con- le 22. 1r:irs 1672. fur les conclufions de noiffance de caL~te, lefque~s, en confidé- 1'.1 .. l'.av~cn $én~~a.l Talon, en faveur des ration de ce qu'ils profitaient beaucoup relig1tuies Ste. tJ1fabeth de Paris & le des droits de M~rguerite de ~1onteil , 6. f~vrii:~ 1673. en ~aveur des religieufes qui éraient confide~ables, ont fait la ~onf- Fernllant1~1es de Pans, & le 12. décem– tirutionde deux mille quatre cents livres bres dernier 1684. fur les conclufions de portée par leditcontr:lt: en effet, il étoit 11. Talon, en faveur des religieufes de dû par les appellans à Marguerite de la mere de Dieu , de la ville de Beau– Monteil, lors de lad. confl:itution une lieu, par Iefquels arrêts, l'exécution deC– fomme de quatre mille liv. pour droits lé- dits contrats de dotations en deniers gitimaires du chef de fon pere , & elle a été ordo:1né même après le décès der~ avoit fuccédé conjointement avec Jeanne dites rdigieufes , pour lefquelles lefdites de Monteil, fa fœur, à Jacques de Mon- dotations ont été faites. teil , leur frere, donataire de la moitié Que les ordonnances d'Orléans & de des biens de fondit _pere , & avoir de Blois , ne doivent être appliquées au plus fuccédé i Anne Deil:ang , fa mere, fait dont il s'agit, n'y ayant poinrde con– ~écédée ah int.eftat riche d~ q!-1ar~nte m!lle tr~vention .dans ledit contrat à la difpo– ltvres, ce qui fe montait a vrngt mille fitton defdites ordonnances , ni les ar– livres pour Marguerite de Monteil, clef- rêts, des 11. janvier 163 f· vulgairement quels droits les appellans ont profité. appellés de Fontperthuis, 4. avril 1667. 3. Les appellans ont approuvé ledit & 13. avril 1679. être oppofés par les contrat par divers aéè.es & par l'aveu appellans , puifqu'il efl fans difficulté que qu'ils font d'avoir payé le revenu de la Je premier n'a fait loi au public & n'a fomme portée par ledit contrat pendant été donné qu'à caufe de l'excès de la la vie de Marguerite de Monteil. dot dont étoit queilion dans ledit arrêt, Les appellans préten.doient que ledit la dot n'étant en foi improuvée étant contrat étoit nul & vicieux , portant une modique, & qu'on ne peut contefler qu'il conflitution de dot réprouvée par les ca- n'ait été jugé par lefdits arrêts , produits nons, ordonnances & arrêts, & quel'or- par les intin1ées , que le réglement de donnance ne parlant des contrats vicieux, 1667. n'a lieu que pour l'avenir, & non le laps du temps n'était confidérable. pour le paifé, & pour l'arrêt du 13. avril La réponfe des intimées étoit, primà, 1679. rendu contre la dame abbelfe de que les voies de refcifion& de nullité ne Xaintes, en faveur du fieur marquis de font admifes après les dix ans, & que la Surgeres ; que les intimées ne font pas fin de non-recevoir, tirée du laps de dix dans l'efpece ni dans les circonilances de ans, ne peut êrre cou verre, en di fa nt que cet arrêt , le fieur marquis , ayant ré– ]'ordonnance des refcifions ne parle des clamé dans _les dix ans contre une dot contrats vicieux, puifque, uhi !ex non di)- excefiive de dix mille livres , faite à un tinguit , nec nos diftinguere dehemus. couvent riche & renté, au lieu que lef- Que ledit contrat de confiitution de dits appellans n, ont point réclamé dans dot n'efl ni vicieux ni fimoniaque ; ces les dix ans & que la dot dont il s'agit n'eil fortes de dots modiques étant introdui- que de deux mille quatre cents livres. tes & tolérées par l'ufage, avoient été per- Les appellans difoie"nt encore, que la 1nifes par les ctnons & conciles comme dot portée par ledit contrat étoit excef– faites permodum alimentorum, ou comme five, & que fuivant l'ufage de la province, tenant lieu de fondation aux couvens les dots n'étaient que de feize cents li– naiffans, comme celui des intimées , & vres , que par un contrat, du 28. mai confirmées par les arrêts rapportés par M. 1643. Gérault-de-Monteil, n'avoit c~nf­ Louet, lettre C. nombre 8. & autres de- titué à Marie de Monteil, entrant relig1eu· puis, rendus par la cour, les 20. décembre fe au couvent Sre. C Iaire, que feiz~ cents 1641. 28. novembre 16 fO. 26. novembre livres pour tous droits de conf!imt101_1 & 16n.26. avril, 2ï· juin & 3.juillet1670. ameublement, &que lesinrimee~~to1ent en faveur <les religieufes des couvens de riches & avoient de grands batunens. la congrégation de N. D. des villes de . La réponfe '1es intimées eil: : I? ·que la dot e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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