Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'1641 qui font réguliers. f omme de quatre mille livres~ qui appar– tiendra perpétuellemeut au couvent , -<i'aillenrs le contrat en caufé ' afin que Françoife~Adam, religieufc, ne fût point à charge i la maifon. Le contrat porte , que c'eil encore pour participer aux prieres qui s'y font, où défunte demoi– felle Barrault avait une finguliere dévo– tion, & pour aider à la fond::i.tion & do– tation du monailere. En l 63 9. le 3. feptembre, par un autre contrat de conHitution de rente, Fran– çoife Barrault ayant mis Eléonor Adam, une autre fille en religion au même monaf– tere de Ste. Catherine, elle s'obligea de payer trois mille livres, de laquelle fom– me elle & les fiens en payeraient aulli la rente, qui appartiendroit'perpétuellement au couvent, rachetablement de trôis mille livres; ce contrat étoit fait avec les mêmes claufes, tant pour la dot de fa fille que pour participer aux prieres, & pour l'affeél:ion qu'elle portait au couvent, qui n'était pas encore, ainfique porte le contrat , fuffi.– famment doté ni conihuit , & pour les bâtimens néceffaires qui étaient à faire La demoifelle Barrault, mere, pendant qu'elle a vécu , avoit toujours payé ces cieux rentes annuellement & fuccefiive– ment , fes héritiers après fon décès ont fait b même chofe purement & fimple– ment fans proteilations, jufqu'en 1668. Depuis, maître P.ntoine Clabat, mari de Gabrielle Robichon , petit"~ fille de Françoi!e Barrault, qui a paffé les deux contrats de rentes , n'a point payé ni voulu payer fa part des rentes que par des f ommations , prétendant n' étre dé– biteur que de fimples penfions & non pas d'aucunes rentes. C'eil-Ià le commencement du proc~s que ledit Clab:it & confors ont fait aux– dites religieufes, auxquelles il était dt1 lors trois années d'::i.rrérages. Sur le re– fus de payer par Clabat, il fut a!ligné le 22. août i 668. pardevant le iuge-con– fervateur de Poitiers, pour voir décla– rer les contrats exécutoires. Par b premiere fentence , qui ell- du i8. janvier 1669. les deux contrats fu– rent déclarés exécutoires contre Clabat, qui fut condamné perfonnellement & hy– pothéqu::i.irement de payer_ les arrénges demandés , fauf fon recours contre les cohéritiers pour leurs parts. Et aél:e des protefb.tions refpe8:ives , en ce que le fleur (]abat foutenoit que T IT. V. C1tAP. l. I 642 lefd. rentes n'étaient que viageres & Jes religieufes au contraire, que c'éraient des rentes conftituées à toujours , qui ne pou– voientêtre éteintes que par le rlchat. Le fieur Clabat & fes cohéritiers avoient fait quelques paiemens pour lef– dits arrérages J & dans les quittances qu';.ivoient donné les religieufes , les proteltations refpeél:ives y éraient faites conformément aux fentences. Comme les religieufes de fainte Ca– therine de Poitiers appréhenderent que dans la fuite les quittances qu'elles don– noient avec de femblables proteftations , ne fuifent des fins de non-recevoir con– tr'elles , pour dire que lefdites rentes n'éraient que viageres , fuivant les f en– tences qui ordonnoient que dans les quittances les protefiations y feraient employées , lefdites religieufes i~terjet­ terent appel defdites fentences. Suivant les conclufions de M. l'avocat général Talon , la cour a mis les appella– tions & ce, en émendant, a condamné les intimés de continuer le paiement des arrérages des rentes dont en quefiion ' & les intimés condamnés aux dépens. EX.TRAIT DES REGISTRES de parlement, E Ntre les prieure , religieufes & cou– vent du monaHere de fainte Cathe– rine de Sienne, ordre de faint Domini– que , de la ville de Poitiers , appellan– tes des deux fentences rendues : l'une par le confervateur des privileges royaux de Poitiers , & l'autre par le lieutenant gé– néral au fiege dudit Poitiers, les 18. jan– vier 1669. & 16. février 167+ence que par la premiere dudit juge-confervateur, il a éte donné atl:e des proteHations des p:uties: & par la feconde dudit lieure- ' I 1 "l ' J J I nant genera , en ce qu 1 a ete oruo!1ne que d:rns les quirrances , les proteila– tions reîpeétives des parties y feront em– p!oj·ées, d'une part: & An~oine Claba~, ecuyer, fieur de h Galoniere & Rob1- chon la femme ; Jean AdJm , fieur de Siclurd J Etienne Roque, écuyer, fieur de Breuil & demoiîelle lv!arie-Anne Robi– chon fa femme, tous héritiers de défunte dame Françoife B:urault , veuve de Na– thaël Adam , intimés, d'autre , fans que les qualités puiffent préjudicier. A près que Jamct de la Guell'iere pour e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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