Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
16 ~ 9 De.s Miniflres ' . de tEgllfe appellantes, & au fürpius fe rappo;to1e~t à h cour <l'ordonner de h V.1lid1te dudit contrat. Arrêt du 29. décembre I 67 I. qui a appointé les parties au confeil , & aéle auxdites religieufes , de ce que pour caufes d'appel, écritures & produél:ion , elles c::mploient le contenu en leur re– quête , du 1.;. décembre. Requête dudit d'I-Iillerin, du 8. janvier 1672. employée pour réponfes à· celle defdites religieu– fes ; lefdites lettres à fin de refcifion par ledit d'Hillerin , obtenues en chancelle– rie le 10. décembre 1672. contre ledit contrat de dot & ingreffion de ladite 11agdeleine d'Hillerin fa fille ::iudit cou– vent des Feuillantines, dudit jour 22. décembre 1666. fait an pré1udice des droits & réglemens , & comme contraire aux conilitutions canoniques; ce faifant, que fans y avoir aucun égard, les panics feraient remifes en tel & femblable état qu'elles étaient auparavant icelui, lequel demeurerait nul & fans effet. Requête dudit d'Hillerin, du 12. dudit mois de d~cembre, à fin d'entérinement defdi– tes lettres. Défenfes fournies contre icel– les p::ir bd. Briçonnet , religieufës Feuil– lantines & Je Picard. Arrêt du 17. janvier 1672. par lequel Ja cour fur lefdites let- tres aurait appointé les parties en droit à écrire & produire , & aél:e aux défen– deurs, de ce que pour toutes écritures & produtlions fur lefdires lettres, ils ern– plo~e'.lt ce qu'ils avoient écrit & prod:1it en l'infl:ance. Sommation de produire par ledit d'Hillerin: conclufions du pro– cureur général du Roi; tout joint & con– fidéré. LA CouR , faifant droit fur Je tout, fans s'arrêter aux lettres obtenuès par ledit d'Hillerin, dont elle l'a débou– té, a mis & met les appellations , & ce d f f li I I f d ont a ete appe e, au neant; emen anr, ordonne que ledit contrat du 22. dé– cembre 1666. fer:t exécuté pour ce qui concerne ladite Magdeleine d'Hillerin , & à cette fin que fur les biens maternels à elle échus par Je décès de ladite ~v1ag· de lei ne Briçonnet fa mere, il fera pris la fomme d'onze mille fix cents livres, pour être donnée auxdites religieufes Feuil– lantines, fi tant s'en trouve en deniers comptans , finon permis auxd. Briçonnet & le Tellier de l'emprunter, à cet effet, condamne ledit d'I-ii!Jerin en tous les dé– pe~s. FAIT en parlement Je fixieme fé– vrier mil fix cent f oixante-treize Sig.1.é par coBation, nu TILLET. X l X. Jugé pararrêt rendu au parlement de Paris, le premier juillet I ô 7 5. que les rentes conjlituees pour les dotes de dèuX religieufes profefiès avant le réglement de 1ôô7. que ces , / . / . rentes n etozent pas etezntes par la mort des deux religieufes. P Our entendre l'arrêt, il efl néceifai– re de favoir le fait qui n'y efl pas rap– porté. L'arrêt a été rendu fur l'appel de deux fentences, Je premier était d'une fen– tence, rendue au fiege préfidial de Poi– rier~, I~ 16. février i67+ en ce qu'apn:s avoir declar<; les deux contrats de rente dont eil: queftion dans cet arrêt exécutoi– res, contre les fieurs'Clabat & confors , il eil: dit que dans les quittances les pro– teflations defdits Cl abat & confors y fe– ront employées , & que lefdites religieu– fes recevront Jes fommes dépofées. C'étaient des fommes confignées pour les arréraBes , comme de penfions viage– res feulement. Le fecond appel étoiten tant que befoin ferait, d'une premiere fentence rendue p::ir le juge-confervateur audit Poitiers, en ce qu'après avoir déclaré lefd. contrats exé– cutoires , il était donné aél:e aux parties de leurs proteftations refpeltives. · Défunte demoifelle Françoife Bar– rault, veuve de meffire Nathaël Adam, fieur de Sichard , de la ville de Poiriers , tant en fon nom privé , que comme do– nataire de fon m:iri, & tutrice naturel!e de Françoife AdJ.m fa fiJle , avait patfé le premier contrat de conilitmion de rente , dont eH quel1ion , au profit du couvent & des religieufes de fainte Ca– therine de Poitiers. Par ce contrat elle s'cbligea de payer pour la dot de Françoife Adam fa fille , qui fa ifoit profeffion, la fomme de qua– tre mille livres , dont elle promit de payer deux cents vingt-deux livres quatre fols cinq deniers de rente perpérne!Je– ment, jufqu'au rachat & amortiffement de la rente, lequel rachat [es hoirs & ayant caufe , pourront faire quand bon leur femblera , en payant Ja fom.me . de quJtre mille livres pour le fort prmc1pal de la rente , avec hyporheque fur tous fes biens , juf qu'au paiement aéluel de la e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=