Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
16;;' qui.font réguliers. T1T. V. CHAP. I. r6;•( ce qui avoir été jugé en 16; )·par l'arrêt fabeths'éroit accrue, & qu'elle étoit corn de Fontperthuis , que néanmoins il fallait pofée préfentement de près de quatre– demeurer d'accord que cet arrêt éc:mt in- vingcreligieufes: qu'elle n'avait point de tervenu fur les circonilances parciculieres quête ni de beface , ainfi qu'il y avait cle la caufe, & 1' excès de la dot que l'on beaucoup de rigueur & de dureté de les avait portC: jufqu'à trente-huit mille li- vouloir réduire à la mendicité, ce qui fe– vres , il n'avoir point fait de loi dans le roit même en quelque façon fcandaleux: public; que toutes & quantefois que fem- dans le public: que fi défunt maître Pierre blables queil:ions s' étoient'préfencées, elles 1viufnier leur avoit baillé aéluellement avoientété décidées par les cfrconH:ances cette fomme defix mille cinq cents livres_. particulieres, enforte que quand la doc les oppofans n'auraient pas été en droit ne fe trouvait point exceffive , la cour de la répéter: qu'au lieu de cela il aurait n'avoit pas fait de difficulté de confirmer promis & s'était engagé de payer cette les contrats, que cet ufage, quoiqu'abu- même fomme à fa commodité, & jufqu'i :fif & contraire à la purété de l'ancienne ce l'intérêt, ce qu'il aurait pu faire, cette difcipline des canons, ayant été fouffert f omme n'étant point exceffive; d'ailleurs publiquement, l'on pouvoir dire , qu@d l'ufage de ce temps-Il ayant autorifé ces erat pecc.itum, non imputabatur in pœ!Zam , fortes de conH:itutions de dot: par ces con– que les religieufes de faintc Elifabeth fidérations il eflimoicqu'il y avoitlieu de étaient dans la bonne foi , le contrat en débouter les oppofans de leur oppofition; quell:ion étant du 24. novembre 1649. d'ail- ce faifant, ordonner que les fommes rou– leurs, que la dot de fix mille cinq cents chées par provifion par les parties de livres n' eit point exce!live, eu ép;ard :l la maître Levêque , leur demeureront défi– condition & aux biens qui poffédoit dé- nitivement, & leur temporel déchirgé. funt Pierre I\.1ufnier, huiffier au privé con- LA CouR ayant égard à la requête des feildu Roi. Quant au réglementdu 4. avr_il parties de Levêque, fans s'arrêter à l'em- 1667. c'étoit une loi faite pour l'avenir, gc pêchementdes parties de Jobert, ordon– qui ne touchait point aux contrats précé- ne que les f ommes touchées par les par– dens; que l'on en était demeuré d'accord, ries de Levêque leur demeureront défini- 1es oppofans s'étant principalement ré- tivement, leur temporel déchargé, con. tranchés dans ce moyen particulier, réful- dlmne les parties de Jobert en tous les dé– tanc de la regle de S. François, qui ell: pens. FAIT en parlement le douzieme celle des filles de See. Elifabeth , pour mars mil fix cent foixante douze. dire qu'il ne leur éroit pas permis d'exiger ni recevoir de l'argent, 11i des contrats de conil:itution de rente en forme de dot pour les filles qui font profeflion dans leur monailere; que ce moyen regardait plû– tàt l'intérieur du cœur, que non pas ce qui pouvait être del' office public ; que ce monaH:ere n'ayant pas été inftitué fub ti– tulo paupertatis, il n'était pas incapable de pofîéder des immeubles; que par les let· tres patentes du Roi de 1614. vérifiées en la cour, il fe voyait au contraire qu'il y avoit eu un commencement de fonds de dix-huit centsliv. de rente ,que les mêmes lettres patentes ont permis au monailere d'acq'uerir; & même que le Roi amortit dès-lors en faveur de cette rnaifon les ac– quifitions qu'elle ferait à l'avenir , ce qui marque que ce mo,nall:ere n'eilpas du n~m bre de ceux de 1ordre de S. François , qui ne doivent avoir autre reve.n~ que celui que la providence leur fourme 1our– nellement par le moyen des aumônes : que la communauté des filles deSte. Eli- Tome JV. Sig!lé, Du T1LLET. XVIII. Contra( de dot de religieufe fait al'ant le rég!ement de I ô ô 7. dont la p~·o f effion n'a étéfaite qu'après le ré– glement,confirmépar arrêt duparle– ment de Paris J le ô. février 1ô7]· E N la même année 1673. cette quef– cion a été jue;ée en la grand'cham– bre , le contrat de dot étoit du 22. dé– cembre 1666. Pierre d'Hillerin , écuyer_, fieur du Buc , au nom & comme tuteur fiipulant pour demoifelle Magdeleine d'Hillerin fa fille mineure de lui & de défunte dame Magdeleine Briçonnet & ' fuivant l'avis de fes parens, homologué au Châtelet, avoir audit nom promis aux prieure , religieufes & Feuillanti– nes de Paris la fomme de douze mille livres; fa voir .1 dix inille livres pour hs LllU ' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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