Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Mi.niflres de l'Eglifè r6Jt il~ en de,meureroient bien & valablement dccharges & encore demandereifes en re- X V 11. Arr;t rendu au parlement de Paris., le 12. mars 1 o 7 2. qui a ordonné l' exé– cution d'un contrat de conjli.tution de rente paflè par un pere au profit d'un monajlere pour la dote de fa fille_, duquel on demandoit la cajfà– tion en conféquence du régiement de Ioo 7. qui ne permet que lespenfions viageres pour les dotes rellgieufes _, quoique ce contrat ait été fait avant ce réglernent. Le plaidoyer de M. l'avocat général efl in– ffré dans l'arrêt EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. E Ntre les fupérieurs & religieufes du royal monailere de Sre. Elifabeth, du tiers ordre de S. François , de l'étroite Obfervance, fondé à Paris , rue & de– vant le Temple, créanciers de la fuccef– :fion de défunt maître Pierre Mufnier, vi– vant, huitlier ordinaire du Roi en fes con– feils d'état & privé , & de Pierre & Je.1n lv1uCnier, [es enfans, de la fomme de fix mi Ile cinq cents livres de principal, avec les arrérages échus , hdite fomme conf– tituée au denier dix-huit par ledit défunt 11ufnier, par contrat du 22. novembre I 649. au profit def<l. religieufes, pour la dot de défunte Genevieve Mufnier, fa fille, vivante, religieufe profetfe aud. monaH:e– re, demandereffe en exécution d'arrêt dll confeil privé <lu Roi, du 20. oétobre 167r. par lequel S. tv1. ayant fait droit fur les requêtes defd. religleufes & des défendeurs ci-après nommés , a renvoyé lefd. parties en la cour; pour y procéder fur leurs pro– cès & différends , ainfi qu'il appartien.,. droit, fans que les avocats nommés ar– bitres en puilfent connaître en premiere i nilance, & cependant, fans préjudice du droir des parties au principal & par pro– vifion, à la caution du temporel defd. re,.. ligieufes, feroit lad. fomme de trois mille cent foixante-onze livres fept fols, pour laquelle elles avoient été colloquées , baillées & dtlivrées huitaine après la r. "fi . d d" /\ ' c . 1 ' !19111. cation u it arret , a ce a.ire es depofit:i.ires contraints comme dépofitai– ;:es d; bien de jultice, ~-= moyennant ce , 9uêt~ par elle pr~fentée à la cour, le 2 f. pnv1er de 1.a pre~ente année, en conf é– quence dudit arret, tendant à ce au' il plût à icelle, fans avoirégard aux oppo: fitions defdits fieurs défendeurs & au– tres femblables qui pourroient être fai– tes , ordonner que ladite fomme de trois mille cent foixante & onze livres fept fols , & celle de quatre mille trois cents quatre-vingt-qu:i.tre livres fix fols fix deniers , pour lefquel!es lefdites re– Jigieufes avoient été utilement collo– quées par lefdits fieurs défendeurs , fur les deniers provenans de l'office d'huif– fier, & des immeubles qu'elles avoient reçus par provifion à la caution de leur temporel , fuivant ledit arrêt du con– feil , leur demeureroit définitivement nonobft:ant lefdires oppofitions, defquel~ les lefdits ffieurs défendeurs feroient dé– boutés & condamnés aux dépens, d'une part : & meffire Jean du Tilet, cheva– lier, feigneur de la Buffiere , confeiller du Roi, en fes confeils honoraire en la– dite cour & grand'chambre d'icelle , ci-devant préfident aux requêtes du pa– lais; monfieur maître Nicolas Efmery ,· confeiller en la cour des aydes ; mon– fieur maître François de la Val, auditeur en la chambre des comptes, & maître Erienne Ledroit, procureur au Châtelet,· créanciers & direlteurs des autres créan– ciers defdits Mufnier pere & fils , défen– deurs en ladite requête, & demandeurs en oppofition, du 19. août 167 I. par la– quelle ils prétendaient foutenir que le contrat defdites religieufes était fimo– niaque, condamné & défendu par les arrêts & réglemens fur ce faits , entr'au– tres par un arrêt de la cour de parle~ ment, du 2. janvier 16 ~ f. appellé l'arrêt de Fontpertlzuis, & autres, d'autre part ; fans que les qualités puiffent nuire ni pr~· judicier. Après que Levefqne pour lefd1~ tes religieufes de Ste. Elizabeth , & Jo· bertpour lefdits direél:eurs, ont été ouis, Levefque en réplique; enfemble Talon, pour le procureur général <lu Roi , qui a dit, que l'oppofition des parties d~ m:iître Joubert, n' eit pas tant fondée fur le réglement général du mois d'avril 1667~ que fur la regle plrticuliere de:" .li lies de fainte Elifabeth de l'ordre de iarnt Fran· çcis ; qu'encore que le régle1~1ent de 1667. ne fit que rappeller les ~moens, & ce e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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