Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1629 qui font réguliers. prerniérement, que le contrat étoit nul , pour ce qu'il contenoit un paéte de firno– nie pour l'ingreffion au monafiere de fa fille, de certaine fomme payable après la profeilion _, qu'il efl: bien loifible de <lonner quelque chofe libéralement & fans contrainte, mais fi c'en en vertu d'un paéte qui forme la firnonie, cela en réprou– vé, quelque politique & quelque coutu– me contraire qu'on puiffe alléguer , qui ne feroit de confidération , cum effet in– duEliva peccati. M. Guy Pape en fa quef– tion 80. f.:l ibi Ferrerius font de ce fenti– rnent par l'autorité du texte in C. quoniam de Jimonia aufrcr. ad Cappel!. Tholofan. Pa– norm. ad C. nonfatis de Jimonia _, S. Tho– mas & At.orins, font de ce même avis. Et quant à la profeffion ellel'auroit fou· tenue nulle , clandeHine , frauduleufe , même faite par le mouvement d'avarice - de la fupérieure, .ex eo , qu'ayant refufé au pere de la fouffrir, pour ce qu'elle vou– loir d'argent comptant par 1111 p~éalable contre leurs cohventions, & ayantperfiilé dans cette réfifl:ance pendant l' efpace de quatre ans, enfin elle précipita cette pro– feffion quand elle vit la novice en dan– ger, elle preffa alors ce qu'elle avoir éloi– gné, elle fe porta avec chaleur à ce qu'elle avoitrefufé jufques-Ià avec injuftice, c'efl à-dire que le péril de la mort de cette novice, arracha àu cœur de fa fupérieu– re ce que la raifon n'avoir pu obtenir d'elle, & l'appréhenfion de perdre cette fomme ou l'avidité de la retirer , impé– trerent ce qu'elle ne voulut jamais accor– der aux prieres du défunt & de tous ceux qui l'en follicitoient. En fecond lieu , la défenderetfe difoit que cette profeffion fut clandeftine fans en avoir donné avis aux parens, & fans y :lVoir obfervé l'ordonnance de Blois, ar– ticle xxvn1. qui veut que les abbe1fes & prieures, avant que faire bailler les ha– bits de profeffes aux filles qu'elles veulent recevoir à profeffion, font tenues un mois avant d'avertir l'évêque, fon vicaire ou fupérieur de l'ordre, pour s'enquérir & s'informer de la volonté des filles, s'il n'y a point eu de contrainte ou d'induétion , & de leur faire entendre la qualité des vœux auxquels elles s'obligent, le tout à peine de nul lité des profeffions faites fans ces préalables; or en celle-d on n'y a T1T. v. CHAP. I. 1630 pas feulement penfé, donc elle eil null~ de ce chef. Finalement elle 1' eil: encore eu' égard à 1' état perfonnel & à .I'indifpofition de cette novice·; car on ne pouvoit bien lui faire comprendre l'importance de ces vœux, l'obligation à laquelle ils l'enga– geaient, & la néceffité indifpenfable d'y fatisfaire _, parce que fon corps étant affii· gé d'une maladie mortelle , fon efprit étoit prévenu des confidérations ou des appréhenfion5 de la mort , fes penfées éloignées de toutes c~lles du monde & du 1nonailere qu'elle devoir abandonner , de forte que quand on eût voulu fati.f– faire à l'ordonnance, on ne l'eût pu avec fruit & avec effet ; auffi par le Canon uni– que de la diH. 97. tiré du concile de Néo– céfarée , Ji qais in itgritudine conflitutus fuerit bapti[atus, presbyter ordinarinon de– bet, non enim fides illius voluntaria , fed ex neceffitate efl. Auffi, comme pareilles profeffions dans un état d'infirmité ne font volontaires & libres , elles ont toujours été condam– nées par les arrêts que rapporte maître Mongeol, bien que le pere y eût affiHé & les autres parens; ainfi qu'au fait du fieur de Saint-Ailier, pour avoir été le novice feulement malade dans fon noviciat d'u– ne lé_gere indifpofition, plutôt par déii– cateffe qu'autrement , ainfi que le certifi– cat même le portoit ; toutefois la pro– feffion fut déclarée nul.Ie, & s'il eH ainfi que Je mariage fpirituel a du rapport avec le corporel, & que celui-ci par l'or– donnance , du 16. novembre 163 9. eft déclaré nul quand il eH fait dans l'extrê– mité d'une maladie quant aux effets ci– vils , celui d'une novice moribonde avec l'églife & avec fon monafiere ne peut valoir, finon à toutes fins pour la fatif– faétion de la conf-cience de la novice , mais nullement quant aux effets civ1ls pour acquérir la dot convenue au monaf– tere en cas de profeffion légitime. Sur ces conteHations , il y eut arrêt Je + avril 1660. au rapport de 1\1on– fieur de Brochenu, par lequel les parties furent mifes hors de cour & de procès , dépens compenfés , les demanderetfes condamnées à rendre la croix d'argent , & les meubles tels qu'ils fe trouveroient à. préfent. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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