Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
qui jo12t r.!guliets. Trr. V. CuAP. I. X V. Réglement fait par le parle1nent de Paris_, le JJ. mars I 6 5 JJ. portant défenfes aux monafleres de religieu- fes de prendre aucune Jamme de de– niers d'entrée pour la réception d'aucunes religieufes _, mais une penfion viagere qui ne pourra pour Les plus riches excéder cinq cents li.vres. L. A A ' I .1 e metne arret contzent un regLement po"Ur les aéfes de profejfion des re!igieufes. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. C Omme de la fentence don11ée par .J notre bailli de Blois ou fon lieu– tenant le vingt-cinquieme jour de juin 16n. entre demoifelle Jeanne de Trio– lon, veuve de François de Plex, vivant, fieur de Rofnay, Jacques Queil:ier, fieur de Lherbiliere, demoifelle Gabrielle de Triolon fa femme, Jacques Dargy, fieur de Neron, & Jean Vié, au nom & com– me tuteur des enfans mineurs de Jean de la Sau!faye, vivant, fieur des Vaux, tous héritiers & avec lefquels par fentence du– dit fie~e, du 12. février audit an, le pro– c~s aurait été tenu pour repris au lieu de demoifelle Jeanne Dargy, qui était demandere!fe en requête du 28. juillet I 6 )O. & en lettres de nous obtenues en chancellerie , le 10. décembre audit an , à ce que le contrat palfé entre ladite Jeanne Dargy , & les religieufes de Ste. Veronicuede Blois, le25. juin précé– dent, fût déclaré nul & réfolu , les par– ties remifes en tel état qu'elles éroient auparavant icelui, les cautions déchar– gées, après les offres de ladite Dargy , de payer auxd. religieuCes la penfion & entretien de défunte Charlotte Dar!ly fa fœur, depuis ledit col1lrat, les re1~1- bourfer de la dépenfe qu'elles avaient faites pour Ces funeraîlles, payer les fa- 1.iires des médecins, chirurgiens & apo– thicaires qui f J.VOÎent traitée pendant fa maladie, d'une part, & lefdites reli– gieufes de fainte Véronique, défenderef– fes) d'autre; par laquelle, fans avoir égard ~uxdites lettres :a lef dites de Ti-ioloo J Quefl:iers & confors , auroient été dé– cbrées mal fondées en leurs demandes , fins & conclufions , defquelles lefdites religieufes auraient été renvoyées; & en conféquence, ordonné que ledit contrat du 2 f. juin 16 )O· ferait exécuté felon fa. forme & teneur, & lefdits demandeurs condamnés ès dépens : eût été appellé à notre cour de_ parlement, en laquelle ~e procès par écrit , conclu & reçu pour Juger entre lefdites Jeanne de 1 riolon , veuve François de Plex, Gabrielle de Triolon, femme autorifée par juil:ice au refus dudit Queftier , Jacques Dargy, & ledit Vié, audit nom & comme curateur des enfans mineurs dudit défunt de la Saulfaye, héritiers fous bénéfice d'inven· taire de ladite Jeanne d'Argy, appellans, d'une part, & 1efdires religieufes de fainte Véronique de Blois , intimées d'au– tre ; joint les griefs hors le procès; pré– tendus moyens de nullité : rroduétion nouvelle des appellans , auxquels griefs les intimées pourroient répondre , & contre ladite produll:ion nouvelle bail– ler contredits; joint aulli les appellations verbales , par les appellans interjettées de la fente1'lce interlocutoire de notredit bailli ou [on lieutenant, le 10. juin Ib)I· Sentence de nonobilant l'appel, du 14. juin 16)3. &detoutcequis'enefl:enfuivi, fur lefquelles les parties auraient été ap– pointées au confeil à écrire, par mêmes griefs , réponfes & produire : vu icelui procès , griefs , réponfes , produll:io11 nouvelle des appellans , forclufions de fournir de contredits contre icelle ; pro– dull:ions des parties fur lefdites appella– tions verbales & contredits, fuivant l'ar– rêt, du 13. juillet 16 56. Produll:ion nou– velle. defdites religieufes : requête em– ployée pour contredits ; tout joint & dî– JiQemment examiné. No T RED I T E ...... . " C o u R , par fon Jllgement & arret, faifant droit, tant fur le proc~s µar écrit qu'apµelhtions verbales , a mis & met les appelbtions , fentences & ce dont a été appellé, au n~ant: émernhnt, ayant aucunement égHd auxdites lettres, à re– mis les parties en tel état qu'elles éroient auparavant ledit contrat , du lf. juin 16 fO. condamne néanmoins !efdits Trio– lon, Queil:ier, & confors audit nom , payer .1uxdites religieufes , prieure & couvent, la fomme de quinze cents Iiv. pour les fournitures fournies à ladite fœur Chadotte Dargy,, & autres frais faits e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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