Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 r; 1 ; De Miniflres canonicli., pietatis ; nos ordonnances de France en font g::ind cas &: app~ouv.e~t & m~me rétablifient les droits pecun.ta1- res pour les chofes les plus fpirituelles , comme la célébration de la meffe, l'admi– niil:ration des facremens , & en général les peres font état ~e la tradition ~ q~i n'efr autre chofe qu une coutume rnvc– térée, ès chofes même qui concernent la foi, Tertullien âufiî en a fait un livre, de pr~Jêriptionibus adversùs lu.reticos. Au refte , les religions des filies font utiles au public, elles dlchargent les fa– milles & celle des appellantes en nécef– faire à caufe de l'inil:ruél:ion gr:nuite des enfans de leur fexe, qui ne fe peut com- 1nettre aux hommes fans péril , il feroit injuite d~ les réduire aux termes de rom– pre leur ma ifon ayant été établies en la ville par lettres du Roi & du confente– rnent du corps d'icelle , & ferait injuite d'admettre la condition & répétition de ce qui leur eH promis ou donné causâ pietatis. Et après tout, la répartie de dol nuit aux intimés , pource qu'au moyen de la profeffion de leur fœur , ils ont amendé de fes biens jufqu'à vingt mille livres, ce qu'ils n'eu!fent fait , fi elle fût demeurée au monde, pouvant y vivre davantage & lai!fer des enfans, exce.ffit virgo, muiier qu& faéta maneret. Ils ont obligation aux ap– pellantes, qui ont élevé la défunte mala– dive dès fa jeunefiè , & en ont déchargé les intim~s prefque pour néant; c'eH leur Ôter le courage de bien faire , de leur en– vier une fi petite reconnoiffance. On dit , que le juge dont eH appel , s'eil arrêté fur la c1aufe du premier con– trat , qui porte , que le Scellier a pro– mis fournir aux appellanres la fomme de quatïe mille cinq cents livres dont efl queilion, afin que la défunte ne fût à charge au monaHere, & que b charge ceffant par mort , les appellantes n'ont plus de caufe de retenir ce qui a été don– né. Ivbis on répond que cette façon de parler ne contient ni condition , ni caufe finale qui puil1è dorner être & forme au négoce, c'efl: une fimple crnfe impulfivc qui n'a point de difpofition , qui donat, perdit, on n'a point f!:ipulé la faculté de retour ; c' eH: une donation , & non pas une conllirution de penfion viagere: au– trement fi elles ne pouvoient rien accep– ter que des penfions viageres , où pren– droient-elles les dépenfes, tant ordinai- de l'_E"g!lfe 1 Gi4 res qu' extraordinaires de leur maifon qui doublent & triplent les nourriture~ & entretenemens des religieufes , fans y comprendre la néceffité de bâtir une maifon de nouveau établie. Le contrat de l\1arguerite d'Arlan– ge , religieufe de Nogent-le-Rotrou fur lequel en intervenu l'arrêt du l r: août 1649. porte la même claufe , à la– quelle la cour ne s·en arrêtée : lequel contr~lt en du ) . juillet I 644. L'événement de cet appel confirme ou détruit le nouvel établiffement des appellantes en la ville de Saillons, le principal & le plus beau de leur fonda– tion confiftant en telle nature de rentes , procédantes de la rétention des dots des filles qui demeurent prefque toujours ès mains des parens , dont même elles font trts-mal fervies, à caufe de la pauvreté du pays , & font aux termes de tomber en la mifere à laquelle eit réduit le nou– veau monail:ere des Urfulines de Mont– didier, lequel ayant été bâti des dons des religieufes profe!fes , fous efpérance de recevoir.d'autres dots de celles qui fe– raient profeffion à l'avenir, pour fou– tenir les frais de leurs nourritures , & de l'entretenement & fubfülance de leur rn:iifon ;, lequel fecours ayant manqué dans l'ombrage qu'on a pris de l'arrêt de Caitelnau , eil demeuré impuilfant de nourrir & entretenir les religieu– fes , & de continuer le fervice depuis deux ans , à caufe de quoi monfieur 1' é– vêque d'Amiens a été contraint d'en faire fortir jufqu'à quarante religieufes profdfes , & les rendre à leurs parens > ou leur permettre de chercher leur vie ailleurs , entre lefquelles efl: la fille du fieur d'Almani, gentilhomme dû pays, qui s'efl: à préfent retirée à Coucy près Soilfons, en une maifon de louagr- , où elle tient école ouverte à la jeuneffe de fon fexe, pour avoir de quoi vivre & fub– fiHer après le naufr~~ge de fa dot: & les autres religieufes dudit mon:~Here de Montdidier font ainfi difiipées & éparfes en divers lieux de la Picardie. En conf équence de quoi , & :Jttendu ces confidérations , les religieufes ap– pellantes efperent que la collr par fa prudence infirmera la fentence àont efl appel & ordonnera que Je contrat dont efl: queHion, fera exéc~té felon fa forme & teneur; c'eft à quo1 elles con: clureut :1 & "été ~inli jugé. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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